Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2503519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503519 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 et 28 novembre et 11 décembre 2025, Mme A… F…, représentée par Me Drobniak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre, à titre principal à la préfète du Rhône ou toute autre préfecture compétente de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Mme F… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Drobniak représentant Mme F… assistée de Mme E…, interprète, qui a repris ses écritures et a insisté sur la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… F…, ressortissante arménienne demande l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités bulgares.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme F… de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme B…, cheffe du pôle régional Dublin, qui a reçu une délégation de signature de la préfète du Rhône par un arrêté du 3 novembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C…, directrice des migrations et de l’intégration, les mesures afférentes au transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin à l’échelle régionale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par la requérante que Mme C… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de la mesure en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de Mme F… avant de prendre l’arrêté de transfert aux autorités bulgares en litige.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice de procédure n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…). ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… soutient que sa famille composée, depuis le décès de son fils le 18 mars 2025, de sa belle-fille et de ses quatre petits-enfants est présente sur le territoire français et que la demande d’asile de deux de ses petits-fils est actuellement en cours d’instruction auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu’ainsi elle a vocation à pouvoir demeurer auprès de ses proches. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers que ses deux petits-fils dont les demandes d’asile sont en cours d’instruction sont majeurs et ne peuvent être regardés comme un membre de la famille au sens de l’article 2 g) du règlement (UE) n°604/2013 et que sa belle-fille fait également l’objet d’un arrêté portant transfert aux autorités bulgares du même jour. Par ailleurs, Mme F… est arrivée très récemment en France et si elle participe à des ateliers pour l’apprentissage du français et de couture, cette seule circonstance n’est pas suffisante en elle-même pour caractériser une insertion particulière dans la société française. Ainsi, Mme F… ne justifie pas d’une situation particulière, au sens de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, susceptible de faire obstacle à un transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. De même, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ».
Si Mme F… soutient qu’il existe des défaillances systémiques du dispositif d’asile en Bulgarie et se prévaut à ce titre d’un rapport de l’organisation Suisse d’aide aux réfugiés publié le 6 août 2023. Toutefois la production de ce seul document ne permet pas de tenir pour établi que Mme F… serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités bulgares dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Bulgarie est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares. Par suite, la requête de Mme F… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme F… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… F… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. D…
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Réfugié politique ·
- Afghanistan ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Pays ·
- Conclusion ·
- Titre
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Administration
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Changement de destination ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Changement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Urgence ·
- Automobile ·
- Suspension ·
- Manifestation sportive ·
- Sanction ·
- Jeune ·
- Éthique ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Activité ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Fait ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Propriété des personnes ·
- Gibier
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Téléphonie mobile ·
- Recours gracieux ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Maire
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.