Annulation 14 février 2023
Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 14 févr. 2023, n° 2107544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, Mme B D, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire, de mettre la même somme à la charge de l’Etat sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Naciri, représentant Mme D.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 9 février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante géorgienne née le 24 janvier 2001, est entrée en France selon ses déclarations le 9 octobre 2017, sous couvert de son passeport et accompagnée de ses parents, de sa sœur et de son frère. Elle a sollicité le 27 septembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Mme D demande l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme D ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 4 mars 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l’assignation à résidence de la requérante, a accueilli les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par le même jugement, il a renvoyé l’examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n’y a donc plus lieu de statuer, par le présent jugement, que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». L’article L. 412-1 du même code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :/ 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « prévue à l’article L. 422-1 () ».
5. Pour refuser de délivrer à Mme D un titre de séjour en qualité d’étudiante, la préfète du Tarn a estimé que l’intéressée ne justifiait pas être entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour, qu’il n’existait aucune nécessité liée au déroulement de ses études et qu’elle n’établissait ni suivre une scolarité ininterrompue depuis l’âge de 16 ans, ni poursuivre des études supérieures.
6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le passeport de Mme D est revêtu d’un tampon attestant de son entrée dans l’espace Schengen via la Grèce le 9 octobre 2017 et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle serait entrée sur le territoire français en dehors de la période de validité de son passeport. Mme D justifie avoir été scolarisée en France pour l’année scolaire 2017/2018. Il ressort par ailleurs des éléments versés au dossier qu’elle a suivi sans interruption sa scolarité jusqu’à l’obtention en 2021 du baccalauréat technologique « sciences et technologies du management et de la gestion, enseignement spécifique »gestion et finance« ». Elle s’est ensuite inscrite au titre de l’année universitaire 2021/2022 à l’université Toulouse III Paul Sabatier, en vue de l’obtention du bachelor universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations. Dans ces circonstances, alors qu’elle présente un parcours scolaire sérieux et cohérent depuis son arrivée en France et qu’elle justifie disposer de moyens d’existence, Mme D est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, la préfète du Tarn a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution./ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. L’exécution du présent jugement, qui annule la décision de refus de séjour du 3 décembre 2021, implique nécessairement compte-tenu du motif fondant cette annulation, et sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Tarn délivre à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté de la préfète du Tarn du 3 décembre 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Naciri et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
La présidente-rapporteure,
F. A
L’assesseure la plus ancienne,
N. SODDU La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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