Rejet 6 février 2025
Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2025, n° 2501619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 et 27 janvier 2025, M. et Mme B, agissant pour le compte de leur enfant mineur A B, représentés par Me Ragot et Me Lehmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2024, notifiée le 15 octobre suivant, par laquelle le tribunal d’appel disciplinaire de la Fédération française de sport automobile (FFSA), confirmant la décision de la Commission de discipline du 2 juillet 2024, a interdit à M. A B de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, pour une durée de trente-six mois ferme et douze mois avec sursis, d’être licencié de la fédération ou de s’y affilier, pour les mêmes durées et lui a retiré sa licence pendant la durée desdites interdictions ;
2°) d’enjoindre à la FFSA de lui restituer ses deux licences n°141255 catégories NCCK et NJCF4 et de lui délivrer ces licences pour l’année 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la FFSA la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
S’agissant de l’urgence :
— il y a une urgence à suspendre la décision contestée qui fait obstacle à sa participation au championnat 2025 de Formule 4, alors qu’il présente des chances sérieuses de devenir pilote professionnel, et lui interdit également de rejoindre une équipe étrangère de formation d’élites de la course automobile ;
— les décisions litigieuses qui lui interdisent de s’entraîner pendant trois ans ont pour conséquence de mettre en péril sa carrière sportive ;
— dès lors que le requérant n’entend pas réintégrer la FFSA Academy, la suspension sollicitée ne risque pas de compromettre la santé mentale de la victime présumée qui ne serait, en tout état de cause, plus en contact avec le requérant.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— les décisions de la commission de discipline et du tribunal d’appel disciplinaire (TAD) ne comportent pas de signatures manuscrites ;
— le TAD était irrégulièrement composé ;
— le requérant ne s’est pas vu notifier son droit de se taire ;
— la victime présumée a illégalement participé à la Commission de discipline, par la voix de son avocat, en qualité de partie ;
— les témoignages motivant les sanctions litigieuses sont entachés d’irrégularités ;
— la faute disciplinaire invoquée est insuffisamment caractérisée ;
— le lien de causalité entre l’état psychologique de la victime présumée et le rapport sexuel entre les deux jeunes n’est pas établi ;
— la sanction présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la Fédération Française du Sport Automobile, représentée par Me Chevret, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’atteinte à une future carrière invoquée est purement hypothétique, que même sans s’être entraîné pendant trois ans en F4, le requérant pourrait avoir des débouchés professionnels dans d’autres disciplines automobiles et que le requérant pourrait continuer à s’entraîner sur des circuits privés de karting ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du TAD.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête au fond, enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2430456 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code du sport,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience :
— le rapport de M. Weidenfeld
— les observations de Me Ragot, représentant de M. et Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête
— les observations de Me Chevret, représentant de la Fédération Française de sport automobile, qui reprend ses écritures, précise que la condition d’urgence doit également s’apprécier au regard de la balance des intérêts, que même s’il intégrait une école à l’étranger, le requérant serait susceptible de rencontrer la jeune femme à laquelle il aurait porté atteinte lors de compétitions, que le requérant pourrait en outre porter atteinte à d’autres sportives et que les faits retenus pour prononcer la sanction litigieuse consistent en une relation sexuelle ayant porté atteinte à l’intégrité morale et physique de la partenaire du requérant et qu’un tel acte étant contraire à l’éthique sportive et portant un préjudice moral ou matériel à un des licenciés de la FFSA, il constituait un comportement fautif au sens de l’article 2bis du règlement de la Fédération.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 juillet 2008, était titulaire en 2024 de deux licences auprès de la Fédération française du sport automobile (FFSA) dans les catégories Nationale Concurrent Conducteur Karting (NCCK) et Nationale Junior Auto Circuit F4 (NJCF4). Par une décision en date du 19 juillet 2024, la commission de discipline de la FFSA a interdit à M. B de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la FFSA pour une durée de 36 mois ferme et de 12 mois avec sursis, de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA et d’être licencié de la FFSA ou de s’y affilier pendant ces mêmes durées et lui a retiré ses licences pendant la durée de ces interdictions. A la suite de l’appel formé par le requérant, le tribunal d’appel disciplinaire a rejeté sa demande et a confirmé les sanctions prononcées par la commission de discipline par une décision en date du 23 septembre 2024, notifiée le 15 octobre 2024. Le 20 janvier 2025, le conciliateur désigné par la Commission nationale olympique et sportif français a proposé à l’intéressé de s’y tenir. Par la présente requête, M. et Mme B et leur fils doivent être regardés comme demandant la suspension de cette décision du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, M. et Mme B font valoir qu’ils justifient d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que la reprise des entraînements et essais débutent au cours du mois de février 2025 et que la décision litigieuse a pour conséquence de compromettre les perspectives professionnelles de leur fils, M. A B. Si la FFSA fait valoir que le préjudice de carrière invoqué présente un caractère hypothétique, la circonstance qu’aucune certitude n’existe quant à la carrière du jeune A B en Formule 1 est sans incidence dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que ses chances de succès sont sérieuses et fortement obérées par la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance que le sport automobile autoriserait d’autres débouchés professionnels que la Formule 1, projet pour lequel le jeune A et sa famille s’investissent depuis plusieurs années. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que, contrairement à ce qu’indique la FFSA, parmi les mineurs non titulaires d’un permis de conduire, seuls les licenciés ont accès aux circuits et que, par conséquent, la décision attaquée fait obstacle à ce que M. A B poursuive ses entraînements au cours des trois années à venir. Enfin, si la FFSA fait valoir que le comportement de M. B avec les jeunes filles est régulièrement problématique, à défaut de pouvoir être qualifié pénalement, et que la décision attaquée a ainsi vocation à éviter la réitération des faits ayant justifié la sanction litigieuse, elle ne justifie de ce risque que par la production d’un unique témoignage produit trois ans après les faits faisant référence, de manière assez imprécise, à des actes ambigus qui auraient été commis par le requérant, alors âgé de treize ans, en 2021, sans recevoir aucune suite. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne souhaite pas poursuivre sa formation au sein de la FFSA Academy et n’aurait ainsi que des occasions de contacts très limitées avec la victime présumée à l’origine de la sanction disciplinaire litigieuse, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Il résulte de l’instruction que pour prononcer la sanction litigieuse d’interdiction de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la FFSA ainsi que d’être licencié ou affilié de cette fédération pendant trois ans fermes et un an avec sursis, le tribunal d’appel disciplinaire de la FFSA s’est fondé sur la circonstance que M. A B, alors âgé de quinze ans, a eu un ou plusieurs rapports sexuels avec une élève de la FFSA Academy, âgée de quatorze ans, lors de la deuxième semaine des conférences du Championnat de France F4 2024, du 11 au 14 mars 2024, et que ces faits constituent un manquement à la morale et à l’éthique sportive et ont porté un préjudice moral ou matériel à l’intéressée réprimés par l’article 2 bis du règlement disciplinaire de la FFSA.
6. Toutefois, eu égard aux circonstances, d’une part, qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que A, qui n’était âgé que de quinze ans, pouvait être conscient des conséquences sur la plaignante, dont l’absence de consentement n’est pas alléguée, des actes qui lui sont reprochés, alors qu’il est constant que la FFSA n’avait pas interdit aux jeunes adolescents participant aux conférences du championnat de France, lesquels étaient laissés à l’hôtel en autonomie sans encadrement adulte à l’issue de la journée de formation, d’avoir des relations sexuelles entre eux ou de se rendre dans d’autres chambres que les leurs, et ne les avait pas davantage sensibilisés aux enjeux moraux et éthiques des rapports amoureux ou sexuels qu’ils étaient susceptibles d’entretenir, d’autre part, que la matérialité des faits survenus au cours de la semaine du 11 au 14 mars comporte de nombreuses incertitudes, enfin, que les pièces versées au dossier ne permettent d’établir ni l’existence d’un ascendant du requérant sur la plaignante ni, comme il a été dit, le comportement régulièrement problématique du requérant, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction qui lui a été infligée est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance, qui ne dispose que pour l’avenir, n’implique pas qu’il soit enjoint à la FFSA de restituer au requérant les deux licences n°141255 catégories NCCK et NJCF4 dont il disposait pour l’année 2024. Elle n’implique pas non plus nécessairement que lui soient délivrées, pour l’année 2025, de telles licences, qui sont soumises à d’autres conditions que celles tenant à la suspension de la sanction disciplinaire mentionnée ci-dessus, mais seulement que la demande présentée par le requérant afin de se voir délivrer ces licences soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la FFSA de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la FFSA une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que les requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la FFSA la somme demandée sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la FFSA du 23 septembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la FFSA de réexaminer la demande de licences présentée au profit de M. A B dans un délai de quinze jours.
Article 3 : La FFSA versera une somme totale de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la FFSA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, représentants légaux de M. A B et à la Fédération française de sport automobile.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2501619/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Ordre ·
- Paiement ·
- Administration
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Changement de destination ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Changement
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Etats membres ·
- Consulat ·
- Responsable ·
- Langue
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Indivision ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Cheval ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Bénéfices non commerciaux
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Formation restreinte ·
- Congé de maladie ·
- Délibération ·
- Avis du conseil ·
- Emploi ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Réfugié politique ·
- Afghanistan ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Politique
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Pays ·
- Conclusion ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Casier judiciaire ·
- Conduite sans permis ·
- Activité ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Fait ·
- Incompatible
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.