Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2603202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 mars 2026, N° 2604264 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2604264 du 23 mars 2026, enregistrée au greffe le même jour, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal la requête de M. B… A….
Par cette requête, et des mémoires, enregistrés le 24 mars 2026, le 4 mars 2026, le 7 mars 2026 et le 18 mars 2026, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Pour rejeter la demande de M. A…, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur deux motifs tirés, d’une part, de ce que M. A… a fait l’objet de deux condamnations inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le 16 octobre 2023 à 300 euros d’amende délictuelle pour des faits de conduite sans permis commis le 9 juillet 2021 et le 31 décembre 2024 à 400 euros d’amende délictuelle pour des faits de conduite sans permis en récidive et conduite sans assurance commis le 17 avril 2024, et ne remplissait donc pas la condition prévue au 1° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure précité, et, d’autre part sur un motif tiré de ce qu’il a également été mis en cause en qualité d’auteur pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint commis le 19 août 2024, et ne remplissait donc pas la condition prévue au 2° du même article.
En premier lieu, M. A… ne conteste pas la réalité des condamnations dont il a fait l’objet, ni leur inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et se borne à cet égard à indiquer qu’il paye les amendes auxquelles il a été condamné, et ce motif suffisait à justifier légalement la décision attaquée.
En deuxième lieu, en outre, en se bornant à affirmer, pour contester le second motif retenu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, qu’il s’est simplement « disputé » avec sa compagne, sans aucune pièce à l’appui de cette affirmation tendant à minimiser la gravité des faits en cause, alors au surplus qu’il ressort des pièces qu’il produit lui-même que M. A… a été convoqué par la substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy en vue de la mise en œuvre d’une orientation sanitaire et sociale consistant en la réalisation d’un stage de prévention et de lutte contre les violences au sein du couple ou sexiste, M. A… ne conteste pas utilement ce motif de refus de sa demande.
En troisième lieu, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée doivent être rejetées comme manifestement irrecevables dès lors qu’aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation (…) ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 4 mai 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
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