Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 mars 2026, n° 2601584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 20 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Blazy, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de la préfète de l’Hérault en date du 23 janvier 2026 confirmant sa décision du 31 décembre 2025 rejetant sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, et ce dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État français à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État français aux entiers dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de priver les époux de tout contact, en ce que, ayant le statut de réfugié politique, il ne peut se rendre en Afghanistan et, eu égard à la restriction drastique de la politique de délivrance de visas par l’Iran aux ressortissants afghans, le couple ne peut plus se retrouver sur le territoire iranien ;
- la condition d’urgence est également remplie eu égard à la situation de grand danger dans laquelle se trouve son épouse depuis le retour des talibans au pouvoir en 2021, la décision attaquée ayant pour effet de la maintenir sous le joug d’un régime persécutoire et liberticide, une telle menace étant particulièrement constituée pour une femme érudite et épouse d’un réfugié politique ;
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose décidée par l’ordonnance n° 2508882 du 8 janvier 2026, dont la préfète de l’Hérault n’a pas interjeté appel ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète de l’Hérault a communiqué le 20 mars 2026 un courrier en date du même jour indiquant que la demande de regroupement familial présentée par M. A… était acceptée.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. A… prend acte de la décision accordant le regroupement familial et maintient sa demande de condamnation aux frais irrépétibles.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 février 2026 sous le numéro n° 2601583 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2508882 rendue le 8 janvier 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mars à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de M. C…, représentant la préfète de l’Hérault, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant afghan né le 14 juin 1998 à Kaboul (Afghanistan), a sollicité, par une demande du 14 février 2025, enregistrée le 12 mars 2025, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… D…, ressortissante afghane née le 24 septembre 1994. En date du 12 septembre 2025, une décision implicite de rejet de sa demande est d’abord intervenue, puis, en date du 31 décembre 2025, la préfète de l’Hérault a expressément rejeté sa demande. Par une ordonnance du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de ladite décision du 31 décembre 2025 et a enjoint à la préfète de l’Hérault de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par une décision du 23 janvier 2026, la préfète de l’Hérault a à nouveau rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés la suspension de l’exécution de ladite décision du 23 janvier 2026.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 mars 2026, la préfète de l’Hérault a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Hérault en date du 23 janvier 2026 confirmant sa décision du 31 décembre 2025 rejetant sa demande de regroupement familial et à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la demande de regroupement familial sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de quelconque à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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