Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2205883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022 sous le n° 2205883, M. C… A… doit être regardé comme demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 295 euros due au titre de la taxe d’habitation des années 2018 et 2019 résultant de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 30 juillet 2021 par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Créteil ;
2°) de mettre à la charge de la direction des finances publiques du Val-de-Marne la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. A… soutient qu’il n’était pas redevable de la taxe d’habitation à raison de l’appartement n° 84 du 9 boulevard Pablo Picasso à Créteil dont il était colocataire du 1er septembre 2017 au 24 juillet 2021 dès lors qu’il n’en avait pas la disposition au sens de la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-20-20 en cas de pluralité d’occupants d’une même habitation ; en effet, c’est un de ses colocataires, M. B… D…, qui a réglé la taxe d’habitation au titre des années 2018 et 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration sont inopérants au soutien d’une contestation de recouvrement formulée par le contribuable dans les conditions prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 décembre 2022, M. A… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’administration fiscale élude la question de l’exigibilité des créances incluses dans la saisie administrative à tiers détenteur du 30 juillet 2021 ; en effet, les taxes d’habitation litigieuses ont été dûment acquittée par ordres de paiement des 25 novembre 2018 et 16 novembre 2019, donc bien avant la notification de l’acte de poursuite attaqué, de sorte que l’administration fiscale s’est enrichie sans cause.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le directeur des finances publiques du Val-de-Marne reprend les conclusions de ses précédentes écritures en faisant valoir, en outre, que le motif d’enrichissement sans cause ne peut être invoqué.
Vu :
- la décision du 13 avril 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur l’opposition du requérant ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. C… A… a été destinataire d’un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 30 juillet 2021 par le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Créteil pour obtenir le recouvrement de la somme de 1 295 euros correspondant à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2018 et 2019 à raison du logement situé au 9 boulevard Pablo Picasso à Créteil (94000). Le 29 septembre 2021, M. A… a formé opposition à l’encontre de cet acte de poursuite, opposition rejetée par décision du 13 avril 2022. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 295 euros résultant de cet acte de poursuite.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° (…) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. »
3. En premier lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas redevable des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2018 et 2019 au motif qu’il n’avait pas, au sens de la doctrine référencée BOI-IF-TH-10-20-20 en cas de pluralité d’occupants d’une même habitation, la disposition de l’appartement n° 84 du 9 boulevard Pablo Picasso à Créteil dont il était colocataire du 1er septembre 2017 au 24 juillet 2021, un tel moyen, relatif au bien-fondé de l’imposition, étant en tout état de cause inopérant à l’appui d’un litige relatif au recouvrement de l’impôt en application des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
4. En deuxième lieu, M. A… soutient que c’est un de ses colocataires de l’appartement du 9 boulevard Pablo Picasso, à savoir M. B… D…, qui a réglé la taxe d’habitation au titre des années 2018 et 2019. En réplique, il cite les ordres de paiement des 25 novembre 2018 et 16 novembre 2019, antérieurs donc à la notification de l’acte de poursuite attaqué du 30 juillet 2021. Il doit, par-là, être regardé comme soutenant qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer compte tenu des paiements déjà effectués par M. D…. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit pas l’ordre de paiement du 25 novembre 2018 allégué afférent à la taxe d’habitation 2018. D’autre part, il résulte de l’ordre de paiement du 16 novembre 2019 produit, que M. D… s’est acquitté de la somme de 338 euros correspondant à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2019, mais sans que soit précisé le logement en cause, et alors que le montant exigé à raison de l’appartement du 9 boulevard Picasso s’élevait à 595 euros en droits et 60 euros de majoration. Par suite, par la production de cet ordre de virement, M. A… ne démontre qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer.
5. En troisième lieu, si dans le cadre de son mémoire en réplique, M. A… soutient que l’administration fiscale s’est enrichie sans cause dans la mesure où les sommes exigées ont été dûment acquittées par ordres de paiement des 25 novembre 2018 et 16 novembre 2019, un tel moyen sera écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, faute de production par le requérant de l’ordre de paiement du 25 novembre 2018 et faute, pour celui du 16 novembre 2019, de se rapporter au logement du 9 boulevard Pablo Picasso.
6. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens doivent tous être écartés. Par suite, il convient de rejeter les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative relatif aux frais irrépétibles, M. A… ne justifiant pas en tout état de cause avoir exposé des frais au sens de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, n’ayant notamment pas eu recours aux services d’un avocat, ainsi que les conclusions relatives aux entiers dépens, le requérant ne démontrant pas en tout état de cause avoir exposé des frais mentionnés à l’article R. 761-1 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Rouillard
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