Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 mars 2025, n° 2302486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302486 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B D et Mme C A, épouse D, représentés par Me Martin-Sol et Me Gillotin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n°19/10/2021-01 adoptée le 19 octobre 2021 par le conseil municipal de la commune de Roinville-sous-Auneau abrogeant la délibération n° 26/06/2018-02 du 26 juin 2018 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roinville-sous-Auneau de procéder au déclassement des parcelles cadastrées section AB n° 41 et n° 253 dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Roinville-sous-Auneau à leur verser une indemnité de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts et capitalisation à compter du 27 juin 2022;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roinville-sous-Auneau la somme de 6 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation car celle-ci est imprécise ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de respect de contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est illégale car elle porte atteinte à leurs droits acquis car elle est intervenue plus de 4 mois après celle adoptée en 2018 dont elle procède à l’abrogation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la commune a commis une faute en édictant une délibération entachée d’illégalité ;
— ils ont subi un préjudice matériel ainsi qu’un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Roinville-sous-Auneau, représentée par Me Gibier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. et Mme D se sont désistés de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AB n° 252, située 10, rue de l’Eglise, à Roinville-sous-Auneau (28700). Ils ont déposé une demande auprès de ladite commune afin que leur soient cédées les deux parcelles cadastrées section AB n° 41 et n° 253 mitoyennes à la leur, d’une superficie unitaire de 35 m². Par délibération n° 26/06/2018-02 adoptée le 26 juin 2018, le conseil municipal a décidé de faire droit à leur demande et de leur céder ces deux parcelles pour un montant total de 10 000 euros. Par délibération n° 19/10/2021-01 adoptée le 19 octobre 2021, le conseil municipal a abrogé la délibération précitée. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au tribunal l’annulation de cette dernière délibération.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
3. Par mémoire enregistré le 5 février 2025, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Roinville-sous-Auneau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roinville-sous-Auneau présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la commune de Roinville-sous-Auneau.
Fait à Orléans, le 31 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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