Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 déc. 2025, n° 2508472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Nébian a sursis à statuer sur sa demande de déclaration préalable présentée le 12 mai 2025, ainsi que de la décision du 4 septembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune défenderesse d’avoir à réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative avec toutes les conséquences de droit.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G, THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doit être implantée l’antenne station relais n’est pas couverte par ses réseaux ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme et sont entachées d’une erreur appréciation à plusieurs titres :
* le projet de l’exposante ne présentant une superficie d’emprise que de 6 m², il est difficile d’y voir un élément susceptible de compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme ;
* le projet qui se trouve à plus de 500 mètres de la RD 609 n’est pas de nature à contrevenir à l’objectif 6 de l’orientation 2 du futur PADD lequel ne concerne que les entrées de ville à partir de la RD 609 ;
* l’objectif 11 de l’orientation 3 du futur PADD qui poursuit la conservation de la tradition viticole des terrains situés entre la RD 609 et l’A75 ne pouvait pas être opposé au projet en ce que la parcelle d’assiette du projet n’est pas plantée de vignes, n’a pas de vocation viticole et n’est pas non plus incluse dans le périmètre du secteur des grands territoires AOP à protéger et à valoriser ;
* si la parcelle d’assiette présente un enjeu paysager aux yeux des élus, les photographies reproduites au dossier permettent de constater que le milieu dans lequel le projet est destiné à s’implanter n’a pas de qualité susceptible de le rendre incompatible avec une station de relais téléphonie mobile dès lors que le milieu accueille déjà des lignes électriques à haute tension et que le projet aura des dimensions très limitées au regard de la superficie de la zone concernée.
La requête a été communiquée à la commune de Nébian qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 29 octobre 2025 sous le n° 2507772 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé, le 12 mai 2025, un dossier relatif à une déclaration préalable de travaux auprès de la commune de Nébian en vue de l’installation d’un pylône treillis de 24 mètres de hauteur et d’une zone technique clôturée sur un terrain sis lieu-dit « Plamégé », parcelle cadastrée 180 AD 382, sur le territoire de la commune de Nébian. Par un arrêté du 6 juin 2025, la commune de Nébian a sursis à statuer sur la demande de la société pétitionnaire. Par un recours gracieux en date du 31 juillet 2025, la société Free Mobile, a contesté cet arrêté du 6 juin 2025. Par une décision du 4 septembre 2025, reçue le 15 septembre 2025, la commune de Nébian a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Nébian du 6 juin 2025 portant sursis à statuer sur la déclaration préalable n° DP 034 180 25 00020 déposée le 12 mai 2025, ensemble la décision du 4 septembre 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La société Free Mobile établit, par la production de cartes de couverture de son réseau de téléphonie mobile, que le secteur en cause du territoire de la commune de Nébian n’est pas couvert par les réseaux 3G, 4G et 5G de téléphonie mobile propre à cet opérateur. La société requérante démontre ainsi que la station relais en litige permettra de couvrir des zones actuellement non prises en charge de manière satisfaisante par les antennes relais déjà implantées. Dans ces conditions, compte tenu également des intérêts propres de la société Free Mobile en raison des engagements pris vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire métropolitain et de la population par le réseau de l’opérateur, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la société requérante tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la commune de Nébian a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 12 mai 2025, ensemble de la décision du 4 septembre 2025 portant refus de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En application de l’article L. 911- 1 du code de justice administrative, l’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au maire de Nébian de réinstruire la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel la commune de Nébian a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 12 mai 2025, ensemble celle de la décision du 4 septembre 2025 portant refus de son recours gracieux sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Nébian de réinstruire la demande présentée par la société Free Mobile le 12 mai 2025 pour l’installation d’un pylône de téléphonie mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Nébian.
Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025
La greffière,
M. A…
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