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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 22 février 2024, N° 23DA00530 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 26 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler les décisions implicites portant rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 26 mars 2025, et rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 26 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour refuser un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours gracieux et de rejet de sa demande d’abrogation :
- elle sont entachées d’erreur de droit et d’une méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la situation de droit a changé entre la date de l’arrêté initial et la date de rejet du recours gracieux, du fait de l’inscription sur la liste des métiers en tension en Normandie, par l’arrêté du 21 mai 2025, du métier d’employé polyvalent de restauration, de sorte que la décision de refus de titre de séjour du 26 mars 2025 est devenue illégale du fait de l’évolution des circonstances de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Galle,
-
et les observations de Me Lepeuc, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 16 mars 2002, déclare être entré en France le 19 février 2018. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2203446 du 21 février 2023, le tribunal a rejeté la requête présentée par M. B… contre cet arrêté. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 23DA00530 du 22 février 2024 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 30 août 2024, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté en date du 26 mars 2025, notifié le 10 juillet 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination. Par un courrier daté du 24 juillet 2025, et reçu le 29 juillet 2025, M. B… a formé d’une part un recours gracieux contre l’arrêté du 26 mars 2025 en demandant au préfet de réexaminer sa demande au regard de l’évolution des circonstances de droit depuis la date d’édiction de l’arrêté, et d’autre part a demandé au préfet d’abroger son arrêté du 26 mars 2025 et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025, et d’annuler les décisions implicites, nées en cours d’instance, par lesquelles le préfet de l’Eure a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 26 mars 2025 et a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… D…, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de l’Eure du 13 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture diffusé le même jour, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que bien que M. B… a sollicité principalement la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Eure a également examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… a suivi une formation de cuisinier en apprentissage entre 2019 et 2021, et qu’il a obtenu son CAP de cuisine en juin 2021. Il justifie ensuite avoir travaillé en qualité d’aide cuisinier durant sept mois entre mai et décembre 2023, à compter d’octobre 2023 à temps partiel en contrat à durée indéterminée, ainsi que durant la période de janvier à juillet 2024. Enfin, il a conclu un contrat à durée indéterminée en tant qu’employé polyvalent de restauration, à temps plein, en janvier 2025. S’il justifie d’une insertion professionnelle, celle-ci n’est pas stable et ancienne à la date de la décision attaquée. D’autre part, le requérant ne dispose d’aucune attache familiale en France et ne fait pas état d’autres éléments que son activité professionnelle pour caractériser une insertion sociale en France. Par suite, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de l’Eure n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de toute attache personnelle et familiale en France, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7./ L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. /Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable.».
Le métier d’employé polyvalent de restauration ne figurait pas, à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, dans la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 modifié, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. La circonstance que cette liste a été modifiée pour inclure le métier d’employé polyvalent de restauration entre la date d’édiction de l’arrêté et la date de sa notification est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article L. 611-1, 3° de ce code, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique d’une part que M. B… ne peut se prévaloir de son contrat de travail en qualité d’employé polyvalent de restauration afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce métier ne figure pas sur la liste des métiers en tension établie par l’arrêté ministériel du 1er mars 2024 modifiant l’arrêté du 1er avril 2021. En outre, l’arrêté attaqué indique que compte tenu de l’ancienneté de sa résidence en France et de sa situation familiale, la seule production d’un contrat à durée indéterminée ne suffit pas à établir l’existence d’un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué précise que M. B… est célibataire et sans charge de famille, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale car fondée sur une décision d’obligation de quitter le territoire français elle-même illégale doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de l’Eure s’est cru à tort tenu de refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. B…. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 29 juin 2022. S’il se prévaut de sa durée de séjour en France, de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et de son insertion professionnelle, ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence de circonstances particulières au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Eure a fait une exacte application des dispositions précitées et les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision de refus de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise la nationalité de M. B…, et indique qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En second lieu, les moyens dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas fondés, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français au soutien de sa demande d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 16 mars 2025 :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l’administration en vue de régler un différend né d’une décision administrative ; 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent. » L’article L. 411-4 de ce code dispose que : « L’administration se prononce sur le recours formé à l’encontre d’une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de recours formé contre une décision non créatrice de droits, elle se fonde sur la situation de fait et de droit prévalant à la date à laquelle elle statue sur le recours. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’administration s’est prononcée sur un recours gracieux au vu de circonstances de droit nouvelles, les moyens critiquant les vices propres de la décision rejetant un recours gracieux peuvent utilement être invoqués par le requérant.
En l’espèce, ainsi que le soutient le requérant, à la date de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté son recours gracieux, l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, publié au Journal officiel de la République française du 22 mai 2025, avait modifié, pour la région Normandie, la liste des métiers en tension en incluant désormais dans cette liste les « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration » (S1Z20). M. B… ayant présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent de restauration, il est fondé à soutenir que le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas exercer un métier en tension au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était devenu illégal à la date de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Dès lors, en outre, que le requérant justifie par ailleurs d’une durée d’une activité professionnelle en qualité d’employé polyvalent de restauration durant au moins douze mois, même non consécutifs, au cours des vingt-quatre derniers mois, et d’une résidence en France de plus de trois ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure, qui s’est exclusivement fondé sur l’absence de contrat de travail dans un métier en tension pour rejeter la demande de titre, et n’invoque pas en défense d’autres motifs, aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de l’absence de contrat de travail dans un métier en tension au sens de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigées contre le rejet du recours gracieux, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande d’abrogation de l’arrêté du 26 mars 2025, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 26 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure, à qui il appartient d’apprécier l’opportunité de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au regard de l’ensemble des critères définis par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer un titre de séjour à M. B…. En revanche, il implique nécessairement que le préfet de l’Eure ou le préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté le recours gracieux formé par M. B… contre l’arrêté du 26 mars 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEIN
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