Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2323254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2323254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0853 du 8 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été empêchée d’exercer pleinement ses droits de la défense car elle n’a pas pu examiner l’original du passeport de l’intéressé ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle en l’absence de production du visa litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— et les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 août 2023, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 29 octobre 2022 un passager, de nationalité algérienne, démuni de visa Schengen, le visa de long séjour français présenté par l’intéressé étant territorialement limité aux départements d’outre-mer. La société Air France demande l’annulation de cette décision et la décharge de l’obligation de payer l’amende.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». L’article L. 821-8 du même code précise que « L’amende prévue à l’article L. 821-6 () n’est pas infligée () 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ni d’un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 8 février 2023, reçu le 13 février 2023, la société Air France a été informée du projet de sanction, et invitée à consulter le dossier et présenter des observations écrites. Il est constant que, d’une part, des salariés de la société ont consulté le dossier de la procédure contradictoire préalable à la sanction le 15 février 2023, et d’autre part, ce dossier comprenait notamment une copie de la deuxième page du passeport algérien ainsi que la page sur laquelle est apposé son visa de long séjour français valable uniquement sur le territoire des départements d’outre-mer. Dans ces circonstances, la communication du document original n’était pas nécessaire pour mettre la société requérante à même de faire valoir ses observations, ce qu’elle a fait au demeurant par un courrier du 8 mars 2023. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du procès-verbal établi par les services de la police aux frontières, et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que le passeport présenté par le passager concerné ne comportait pas le visa Schengen requis pour l’entrée sur le territoire national. Il ressort également de la consultation du fichier de traitement automatisé de données à caractère personnel VISABIO que l’intéressé n’a pas effectué de demande tendant à la délivrance d’un tel visa. Enfin, alors que la société Air France ne conteste pas avoir été chargée, en application de l’article L. 333-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réacheminement de l’intéressé vers l’Algérie et avoir, à cette occasion, reçu communication de l’original du passeport de ce passager, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis qui permettrait d’établir que ce passeport était revêtu d’un visa Schengen. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de visa Schengen n’est pas établie. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l’absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l’instruction que l’amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l’amende prévue par les dispositions précitées de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en fixer le montant à 10 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J.-Ch. GRACIA La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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