Non-lieu à statuer 6 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2023, n° 2300374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 1er mars 2023, la société ILOCBOAT, représentée par Maître Sandra Blanchard demande au juge des référés de :
— suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative,
la décision de la commune de Sanary-sur-Mer du 4 janvier 2023 portant de refus de conclure la convention d’occupation du domaine public portuaire en
vue de la location de bateau sur le port de la commune de Sanary-sur-Mer ;
— par voie de conséquence, enjoindre à la commune de Sanary-sur-Mer de signer la
convention d’occupation du domaine public pour le lot 1B avec elle en application de la délibération du 7 décembre 2022 approuvant
l’attribution de l’attribution de cette autorisation à elle-même ;
— condamner la commune de Sanary-sur-Mer au paiement de la somme de 3 000
euros au titre des dispositions de l’article L. 761 -1 du code de justice
administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’attribution de la convention
d’occupation du domaine public pour le lot 1B dans la mesure où cette situation porte atteinte à un intérêt public ainsi qu’à sa situation ;
— en estimant que l’offre présentée par la société ILOCBOAT était
insuffisante et incomplète, la commune de Sanary-sur-Mer n’a pas respecté les
exigences figurant dans les documents de consultation ;
— ni l’appel à candidatures, ni les formulaires à compléter par les candidats ne mentionnaient l’obligation d’être d’ores-et-déjà propriétaire des bateaux ou bien de rapporter la preuve d’une démarche d’achat de bateaux. Ainsi, en conditionnant l’octroi de l’autorisation d’occupation du domaine public à la preuve d’un acte d’achat, la commune de Sanary-sur-Mer n’a pas respecté les exigences de la consultation ;
— En tout état de cause, même à considérer que ces éléments devaient être précisés par
le candidat, la société ILOCBOAT a fourni un dossier complet et
suffisant ;
— la commune de Sanary-sur-Mer se trouvait dans un conflit d’intérêt au stade de la procédure d’attribution de la convention d’occupation du domaine public pour le lot IB : en décidant d’attribuer la convention d’occupation du domaine public à
la société Sanary location, la commune de Sanary-sur-Mer crée une situation
d’interférence entre un intérêt public et un intérêt privé caractérisant un conflit
d’intérêt.
Par deux mémoires enregistrés les 1er et 2 mars 2023, la commune de Sanary-sur-Mer représentée par Me Léa Durand-Stéphan, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête et irrecevable, la décision du 4 janvier 2023 ayant été
entièrement exécutée ; de plus, le recours de pleine juridiction contre un acte détachable d’une convention d’occupation temporaire du domaine public n’est pas régularisable et est donc voué au rejet. Le référé suspension qui en est l’accessoire est, par conséquent, également irrecevable.
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2300371, par laquelle la société ILOCBOAT demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 mars 2023, en présence de Madame Aparicio, greffière d’audience, M. Harang a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence lancé le 6 juillet 2022, la commune
de Sanary-sur-Mer a lancé une consultation en vue de l’attribution d’une convention
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droit
réel pour l’occupation de 14 lots sur le domaine public portuaire en vue de l’exploitation d’activités commerciales. Par un courrier du 22 novembre 2022, la commune de Sanary-sur-Mer a informé la société ILOCBOAT que son offre avait été retenue pour le lot 1B en lui précisant que le montant de la redevance proposé par la société devait être validé par le conseil municipal du 7 décembre 2022. Par un courrier du 4 janvier 2023, la commune la commune a informé la société ILOCBOAT que la convention d’occupation ne pouvait finalement pas lui être attribuée compte tenu du caractère « incomplet et insuffisant » des pièces communiquées et lui a précisé que l’autorisation d’occupation temporaire serait
accordée au candidat classé en deuxième position.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l’une, à l’existence d’une situation d’urgence, et l’autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction du recours présenté par la société ILOCBOAT contre la décision de la commune de Sanary-sur-Mer du 4 janvier 2023 portant de refus de conclure la convention d’occupation du domaine public portuaire en vue de la location de bateau sur le port de la commune de Sanary-sur-Mer, cette dernière a signé ce contrat avec la société Sanary location. A la suite de cette signature, la décision précitée en date du 4 janvier 2023 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée. Par suite, eu égard à la nature de la procédure de référé, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, sont dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en condamnant la société ILOCBOAT à lui verser la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société ILOCBOAT tendant, d’une part, à la suspension de la décision de la commune de Sanary-sur-Mer du 4 janvier 2023 portant de refus de conclure la convention d’occupation du domaine public portuaire en vue de la location de bateau sur le port de la commune de Sanary-sur-Mer et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de signer ce contrat avec la requérante.
Article 2 : La société ILOCBOAT versera la somme de 1 500 euros à la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ILOCBOAT et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 6 mars 2023.
Le Vice-président
Juge des référés,
signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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