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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2500083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203533 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Le Gars, demande au tribunal :
1°) d’assurer l’exécution du jugement n° 2203533 du 4 avril 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté le jugement précité.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu :
— le jugement n° 2203533 du 4 avril 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 27 mars 2025, le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2203533 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 4 avril 2024. Il y a ainsi lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 4 avril 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu complète exécution.
Sur les frais liés au litige :
4. Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l’Etat, au profit de Me Le Gars, au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir complètement exécuté le jugement n° 2203533 du 4 avril 2024 du tribunal administratif de Nice dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, jusqu’à la date de cette complète exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Gars la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Le Gars et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bullit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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