Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2300042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300042 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 8 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le relevé de situation du 18 octobre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne et le président directeur général de l’Agence de services et de paiement (ASP) ont, d’une part, fixé le montant total dû à cette date au titre des aides directes de la politique agricole commune versées lors de la campagne pour l’année 2021 à la somme de 14 101,33 euros et, d’autre part, compensé une somme identique sur ce paiement afin de récupérer les sommes dues au titre des aides directes relatives aux campagnes réalisées au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;
2°) d’annuler le relevé de situation du 8 décembre 2021 par lequel ces autorités ont, d’une part, fixé le montant total dû à cette date au titre des aides directes de la politique agricole commune versées lors de la campagne pour l’année 2021 à la somme de 6 065,22 euros et, d’autre part, compensé une somme identique sur ce paiement afin de récupérer les sommes dues au titre des aides directes relatives aux campagnes réalisées au titre des années 2015 et 2016 ;
3°) d’annuler la lettre de relance du 18 août 2022 par laquelle l’ASP l’a invité à régler la somme de 2 121,78 euros, préalablement réclamée à M. A par l’émission d’un avis des sommes à payer notifié le 27 janvier 2022 correspondant au montant restant dû au titre des aides directes relatives à la campagne pour l’année 2015 ;
4°) d’enjoindre à ces autorités de lui restituer la somme de 22 288,33 euros au titre des campagnes relatives aux années 2015 à 2018 ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de ces autorités la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les relevés de situation des 18 octobre et 8 décembre 2021 et la lettre de relance du 18 août 2022 sont insuffisamment motivés ;
— ces trois décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire préalable a été méconnue ;
— ces trois décisions méconnaissent l’article 4-1 du règlement CE n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes dès lors que l’ASP a procédé à une récupération directe par compensation ;
— ces trois décisions sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation ; elles sont également disproportionnées ;
— les relevés de situation des 18 octobre et 8 décembre 2021 sont entachés d’un vice de forme dès lors qu’ils n’ont pas été signés ;
— le relevé de situation du 18 octobre 2021 est entaché d’une erreur de droit dès lors que la créance relative aux aides versées pour les campagnes 2016 et 2017 était prescrite ;
— le relevé de situation du 8 décembre 2021 est entaché d’une erreur de droit dès lors que la créance relative aux aides versées pour les campagnes 2015 et 2016 était prescrite ;
— la lettre de relance du 18 août 2022 a été signée par une autorité incompétente ;
— la lettre de relance du 18 août 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors que la créance relative à l’aide versée pour la campagne 2015 est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, l’ASP conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que les relevés de situation des 18 octobre et 8 décembre 2021 ainsi que la lettre de relance du 18 août 2022 ne sont pas des actes faisant griefs ;
— le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Dordogne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 juin 2015, M. A a demandé au préfet de la Dordogne, le bénéfice d’une aide à la conversion à l’agriculture biologique au titre de la campagne de la politique agricole commune correspondant aux années 2014 à 2020. Par un courriel du 12 mai 2016, le requérant a transmis à cette même autorité une demande tendant à engager 18,69 hectares dans la catégorie de couvert « Cultures annuelles » pour les aides à la conversion ou au maintien de l’agriculture biologique en tant que « Mélange de légumineuses prépondérantes au semis et de graminées fourragères de cinq ans ou moins » et dans la catégorie « légumineuses fourragères » dans sa demande d’aide au titre des années 2015 à 2019. Il s’est alors engagé à implanter un couvert de grandes cultures (céréales, oléagineux ou protéagineux) sur ces parcelles au moins une fois au cours de son engagement. En contrepartie de cet engagement, le requérant devait percevoir la somme de 5 604 euros au titre de chaque campagne annuelle. Par une décision du 7 novembre 2017, le préfet de la Dordogne a accepté, à compter du 15 juin 2015, la demande d’engagement dans la mesure AQ_CAB – Conversion à l’agriculture biologique relevant du dispositif BIO_CAB présentée le 3 juin 2015 par M. A. Par une décision du 31 mars 2021, le préfet de la Dordogne a constaté des anomalies consistant en l’absence de couvert « grandes cultures » au cours de cet engagement sur une surface engagée en « cultures annuelles » implantée en prairie avec au moins 50% de légumineuses la première année d’engagement. Cette même décision mentionnait que la quantité engagée au titre de la campagne 2015 à 2019 était donc nulle et que ces anomalies définitives entraînaient la rupture de son engagement sur la partie de celui-ci concernée par l’anomalie.
2. Le programme d’aide à la conversion à l’agriculture biologique a été prolongé jusqu’en 2022. En conséquence, le préfet de la Dordogne a informé le requérant par un relevé de situation du 18 octobre 2021 que le montant total dû à cette date au titre des aides directes de la politique agricole commune versées lors de la campagne pour l’année 2021 était de 14 101,33 euros. Ce même relevé de situation informait cependant le requérant qu’aucune somme ne lui serait versée au motif que la somme de 22 288,33 euros correspondant aux versements indus perçus au titre des années 2015 à 2018 allait être partiellement compensée sur ce paiement. Par un second relevé de situation du 8 décembre 2021, le préfet de la Dordogne a informé le requérant d’une opération de paiement en sa faveur de 6 065,22 euros au titre de la campagne 2021. Ce même relevé précisait à nouveau qu’aucune somme ne lui serait versée compte tenu de la compensation partielle opérée sur ce même paiement des sommes restant dues au titre des aides indûment perçues. Par ailleurs, l’ASP a émis un titre exécutoire le 21 avril 2021, notifié le 27 janvier 2022, d’un montant de 2 121,78 euros correspondant aux sommes restantes dues et non compensées. Par une lettre du 18 août 2022, l’ASP l’informait qu’en l’absence de règlement de cette somme, il en était toujours débiteur. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande l’annulation des relevés de situation des 18 octobre et 8 décembre 2021 et de la lettre du 18 août 2022.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne les relevés de situation des 18 octobre et 8 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Aux termes de l’article D. 341-7 du code rural et de la pêche maritime : « I. Les surfaces agricoles éligibles aux paiements agroenvironnementaux et climatiques sont déterminées conformément au II de l’article D. 615-11 () ». Aux termes de l’article D. 341-10 dudit code : « A compter du 15 mai de l’année du dépôt de sa demande d’engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d’éligibilité qu’il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l’autorité de gestion () ». Aux termes de l’article D. 341-11 du même code : « Conformément à l’article D. 615-1, le bénéficiaire dépose, chaque année, une demande de paiement dans laquelle il confirme ses engagements pour la nouvelle campagne ». Aux termes de l’article D. 341-12 de ce code : « En cas de non-respect des obligations qui conditionnent le versement des aides prévues à la présente section, l’autorité de gestion mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 applique une réduction financière. / La réduction financière comprend le refus ou le remboursement de tout ou partie des paiements indûment sollicités ou perçus, dans des proportions déterminées en fonction de l’importance, de l’étendue et du caractère répétitif ou non des non-conformités constatées, telles que définies au titre III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 et, le cas échéant, une ou plusieurs pénalités. / Les modalités de calcul de la réduction financière sont déterminées dans les conditions prévues à l’article D. 341-13 ». Aux termes de l’article D. 341-13-1 dudit code : « () VII. -Une anomalie peut présenter un caractère réversible ou définitif : () / 2° Une anomalie présente un caractère définitif lorsqu’elle a des conséquences sur la poursuite de la mise en œuvre de la mesure agroenvironnementale et climatique ou de la mesure en faveur de l’agriculture biologique. En outre, une anomalie réversible constatée trois fois devient définitive. / En cas d’anomalie à caractère définitif, l’engagement est diminué du nombre d’unités constatées en anomalie pour la durée restant à courir ».
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet détermine, après instruction des demandes d’aides déposées par chaque exploitation agricole, le montant de l’aide à verser après avoir appliqué le cas échéant des réductions et des sanctions administratives.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne a informé le requérant, par une décision du 31 mars 2021, que des anomalies, consistant en l’absence de couvert « grandes cultures » au cours de l’engagement 2015 à 2019 sur une surface engagée en « cultures annuelles » implantée en prairie avec au moins 50% de légumineuses la première année d’engagement, avaient été constatées. Cette décision du 31 mars 2021, par laquelle le préfet a procédé au retrait de ces aides subordonnées au respect des engagements souscrits par le requérant au titre du programme de la politique agricole commune correspondant aux années 2015 à 2019, mentionnait que ces anomalies concernaient 18,69 hectares et entraînaient ainsi la rupture de ces engagements sur la totalité des quantités engagées. Si le requérant soutient ne pas avoir été en mesure d’accéder à l’application « Télépac » pour consulter cette décision eu égard à la complexité du site internet, il ne conteste pas que son compte demeurait actif et qu’il y avait accès lorsque cette décision a été mise à disposition sur son espace.
7. De plus, les relevés de situation dont le requérant sollicite l’annulation, s’ils lui ont permis de prendre connaissance du montant des avances qui lui ont été versées au titre de chacune des aides sollicitées au titre des campagnes 2016 à 2019 et de déceler des réductions faisant suite à des anomalies relevées par l’administration, constituent seulement un élément d’information à un instant donné, au demeurant susceptible d’évoluer ainsi qu’en attestent les différents relevés produits par les parties, mais ne constituent pas et ne révèlent pas la décision par laquelle le préfet notifie le montant définitif de l’aide à verser après avoir appliqué, le cas échéant, des réductions et des sanctions administratives. Ainsi, ces relevés de situation ne révèlent pas de décisions de retirer une aide ou d’en réduire le montant ou encore d’infliger une pénalité, mais ont un caractère purement informatif révélant une situation à un instant donné, laquelle est, au demeurant, susceptible d’évolution.
8. Par suite, l’ASP est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les relevés de situation des 18 octobre et 8 décembre 2021 sont irrecevables dès lors que ces actes ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.
En ce qui concerne la lettre du 18 août 2022 :
9. La lettre de relance par laquelle l’ASP constate que la somme de 2 121,78 euros, réclamée à M. A par l’émission d’un avis des sommes à payer émis le 21 avril 2021 et notifié le 27 janvier 2022, n’a pas été réglé, et invite ce dernier à régulariser sa situation, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, ainsi que le soutient l’ASP en défense, les conclusions dirigées contre la lettre de relance du 18 août 2022 sont irrecevables et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne, que la requête de M. A doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’ASP présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Dordogne et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ainsi qu’au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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