Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2504842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et en cas de rejet de l’aide juridictionnelle, à elle-même directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée car le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour fait obstacle à l’instruction de son dossier et la maintient ainsi en situation irrégulière et elle peut être éloignée du territoire français à tout moment.
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie d’une domiciliation stable à Paris depuis 2016.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2504847, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, ressortissante chinoise, née le 21 août 1972, a sollicité le 30 mai 2024 un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 4 février 2025, le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour au motif que l’attestation d’élection de domicile présentée par Mme A ne pouvait être regardée comme constituant un justificatif de son domicile parisien, entrainant ainsi l’incomplétude de son dossier.
4. Mme A fait valoir qu’elle justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans la mesure où, en raison de la décision contestée, elle est maintenue en situation irrégulière et peut être éloignée à tout moment du territoire français. Toutefois, l’intéressée, qui présente une première demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne donne pas le moindre élément sur sa date d’entrée en France, sur sa situation personnelle et familiale, sur la durée et les conditions de son séjour en France et sur les démarches entreprises avant le 30 mai 2024 en vue de la régularisation de sa situation administrative de sorte qu’elle ne permet pas au juge des référés d’apprécier concrètement les effets de cette décision sur sa situation. Aussi la condition tenant à l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504842/3
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