Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2025, n° 2404416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision 48SI du 8 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nuls.
Vu la lettre du 30 avril 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A l’invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par M. A n’est pas accompagnée de la décision attauée 48SI du 8 mars 2024. Par une demande de régularisation adressée le 30 avril 2024 par l’application informatique « Télérecours citoyens », et que le requérant a lu le même jour, M. A a été invité à produire la décision attaquée dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas produit la copie de la décision attaquée ni justifié de l’impossibilité de la produire, dans le délai imparti ou postérieurement à ce délai. Par suite, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 29 janvier 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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