Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 févr. 2025, n° 2500602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme C B A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B A indique résider à Annecy, dans le département de Haute-Savoie. Une attestation de prolongation de l’instruction de la demande de titre de séjour qu’elle indique avoir effectuée ne pourrait lui être délivrée que par le préfet de ce département. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du juge des référés du tribunal administratif de Lille.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Lille, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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