Rejet 15 octobre 2025
Rejet 22 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 nov. 2025, n° 2514261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 octobre 2025, N° 2512437 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de liquider, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’astreinte prononcée à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône par l’article 2 de l’ordonnance n° 2512437 de la juge des référés du 15 octobre 2025 à son montant nominal, soit 2 400 euros pour la période du 19 octobre 2025 au 12 novembre 2025, somme à parfaire au jour de la présente ordonnance, et de porter le montant de l’astreinte, à partir de la notification de l’ordonnance, à la somme de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 800 euros à verser à Me Rudloff en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le conseil départemental des Bouches du Rhône n’a pas exécuté, sans motif légitime, l’ordonnance du 15 octobre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le département des Bouches- du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- le dispositif d’accueil est saturé.
N° 2514261
2
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit des observations le 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2025 à 13 heures 45, en présence de M. Marcon, greffier :
- le rapport de M. Tukov,
- les observations de Me Rudloff représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2511891 du 2 octobre 2025 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge Mme B… et son enfant au titre de l’aide sociale à l’enfance, et notamment de pourvoir à leur hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n°2512437 du 15 octobre 2025 notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a assorti l’injonction précédemment ordonnée d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois jours. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de liquider, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’astreinte prononcée à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône par l’article 2 de l’ordonnance n° 2512437 de la juge des référés du 15 octobre 2025 à son montant nominal, soit 2 400 euros pour la période du 19 octobre 2025 au 12 novembre 2025, somme à parfaire au jour de la présente ordonnance, et de porter le montant de l’astreinte, à partir de la notification de l’ordonnance, à la somme de 250 euros par jour de retard.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
4. Si le département produit une note sociale actualisée au 19 novembre 2025, mentionnant un certain nombre de diligences effectuées de même que des explications sur la saturation du dispositif d’accueil, il est constant qu’il n’a pas exécuté l’ordonnance du 15 octobre 2025, cette carence ne pouvant être regardée comme entièrement justifiée au regard des éléments produits. Alors même que le département indique mettre tout en œuvre pour trouver un logement adapté à la situation de Mme B…, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 octobre au 22 novembre 2025, soit trente-quatre jours, en la minorant et en fixant son montant à la somme de 1 500 euros, à verser sur le sous-compte ouvert au nom de la requérante sur le compte client CARPA de son conseil. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’augmenter le montant journalier de l’astreinte qui continuera de courir jusqu’à l’exécution de l’ordonnance du 15 octobre 2025 susmentionnée.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme B… ayant été admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d’une somme de 800 euros à Me Rudloff, avocate de Mme B…, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône est condamné à verser, au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2512437 du 15 octobre 2025, la somme de 1 500 euros à Mme B….
Article 3 : Cette somme devra être déposée sur le compte client CARPA ouvert au nom de la requérante par son conseil Me Rudloff.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rudloff et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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