Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2408619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 13 juin 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées :
- sont insuffisamment motivées ;
- sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née en 1994, est entrée en France le 20 août 2014 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 20 août 2014 au 15 août 2015. Elle a obtenu le bénéfice d’un titre de séjour portant la même mention, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 mars 2022. Elle a présenté le 2 avril 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « salarié », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits relatifs à la situation personnelle de Mme A… qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /(…)/ ».
Mme A… soutient qu’elle a suivi des études universitaires jusqu’en 2022, aux termes desquels elle n’a pu être recrutée par une entreprise afin de bénéficier d’un changement de statut de son titre de séjour, du statut « étudiant » à celui de « salarié ». De plus, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a présenté le 2 avril 2024 une demande de titre de séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en produisant à l’appui de cette demande un contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er avril 2024, afin d’occuper les fonctions d’assistante de direction. Si elle soutient que l’impossibilité de trouver une entreprise dès la fin de ses études constitue un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, elle ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité et le sérieux des démarches entreprises aux termes de son cursus universitaire afin de s’insérer professionnellement sur le territoire français. De plus, le seul fait qu’elle ait suivi des études en France entre 2014 et 2022 ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour et l’a, en conséquence, obligée à quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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