Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 juil. 2025, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à son employeur, la commune de Saulcet, concernant l’arrêté individuel d’octroi de l’indemnité de petits équipements.
Par un courrier du 6 juin 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser, dans le délai de quinze jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production du recours gracieux qu’il a adressé au maire de la commune de Saulcet et auquel il se réfère explicitement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
4. Par la présente requête, M. A, conteste l’arrêté individuel d’octroi de l’indemnité de petits équipements. Ainsi, sa requête est dépourvue de moyens alors qu’elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d’une demande précise, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. De plus, sa requête, est également dépourvue de moyens dès lors qu’il demande le rétablissement de l’ancien mode de remboursement. Il ressort également des pièces du dossier que la requête de M. A n’est pas accompagnée d’une copie du recours gracieux en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. A la suite de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 6 juin 2025 et reçue le 12 juin 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit copie du recours gracieux, ni démontré l’impossibilité de le communiquer. Par suite, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir
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