Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou subsidiairement « salarié » dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et en l’attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d’un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant notification de la décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 7 janvier 2001, est entré en France le 1er janvier 2023 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Doubs :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs délivrée par un arrêté du 25 mars 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dont la rédaction a permis à l’intéressé de le contester utilement, satisfait aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant allègue un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement le 15 septembre 2023. Toutefois, un courrier du 5 juillet 2024, adressé par ses soins à la préfecture du Doubs, montre qu’il a expressément retiré cette demande pour en formuler une nouvelle en qualité de « conjoint de française ». Dès lors, M. A… ne peut se prévaloir de l’absence d’examen de sa demande par le préfet sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
En l’espèce, pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la disposition citée au point 5, le préfet du Doubs s’est fondé sur l’absence d’entrée régulière en France de l’intéressé. En l’occurrence, M. A… ne démontre pas qu’il est effectivement entré en France de manière régulière. Dès lors, l’une des conditions cumulatives prévues par l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas remplie, le préfet du Doubs pouvait refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 1er janvier 2023 selon ses déclarations, et qu’il s’est marié avec une française le 30 mars 2024. Il se prévaut de ce qu’il s’occupe de la fille et du frère handicapé de celle-ci, fait valoir l’activité professionnelle de son épouse et produit une promesse d’embauche le concernant. Toutefois, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. En outre, il n’établit pas que sa présence auprès de la fille et du frère de son épouse leur serait indispensable. Dès lors, les éléments produits par le requérant ne sont pas de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l’autorité administrative d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l’étranger peut se prévaloir d’une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d’accueil des liens multiples. L’obligation ainsi faite au préfet se rapporte à la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, est propre à entacher cette décision d’un vice de procédure.
Il ressort des termes des décisions en litige que le préfet du Doubs a examiné la situation de l’intéressé en précisant notamment que M. A… ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable en France, qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en dehors du territoire français, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales ou sociales dans son pays d’origine et qu’il n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mentions permettent de regarder le préfet du Doubs comme ayant vérifié le droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- M. Debat, premier conseiller ;
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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