Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2025, n° 2205546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205546 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, la société Terragr’eau, représentée par la Selarl Itinéraires avocats – Cadoz -Lacroix – Rey – Verne , demande au Tribunal de :
— résilier le contrat de concession conclu le 29 janvier 2014 avec la communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance ;
— de condamner la Communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance à lui verser la somme de 1 590 813 euros HT au titre des gains manqués sur la durée d’exécution du contrat restant à courir ;
— de condamner la Communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance à lui verser une indemnité de 1 354 455 euros HT au titre de la valeur nette comptable (VNC) des biens de retour non encore amortis au jour de résiliation du contrat ;
— de condamner la Communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance au paiement d’intérêts moratoires au taux légal à compter du jour d’introduction de la présente requête, ainsi qu’à leur capitalisation à chaque année entière écoulée ;
— de condamner la Communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023 la Communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance informe le tribunal que les parties ont trouvé un accord pour résoudre leur litige, qu’un protocole transactionnel a été signé entre les parties et demande la suspension de l’instruction du dossier contentieux.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2023, la société Terragr’eau, par son conseil, déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire en date du 3 août 2023, la Communauté de communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance demande au Tribunal de donner acte du désistement de l’action et de l’instance n°2205546, ainsi que de l’intégralité de ses conclusions formées dans le cadre de ce contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que () la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. Aux termes de l’article 4.1 « concessions de la société TERRAGR’EAU » du protocole transactionnel signé par les deux parties en avril 2023 : « () Le désistement de la SAS TERRAGR’EAU est un désistement d’instance et, sous réserve de la correcte exécution du protocole, d’action. ». Aux termes de l’article 5.2 de ce protocole transactionnel : " la SAS TERRAGR’EAU s’est engagée à se désister dans un délai de 10 jours à compter du versement par la CCPEVA de 100% de l’indemnité de réparation qu’elle supporte, des requêtes : n° 2101352 du 2 mars 2021 (pertes 2019-fond) ; n° 2204560 du 20 juillet 2022 (pertes 2020-fond) ; requête d’appel n° 22LY03584 du 2 décembre 2022 (pertes 2020-référé) ; requête n° 2208506 du 26 décembre 2022 (pertes 2021-fond) ; requête d’appel n° 2300782 du 1er mars 2023 (pertes 2021-référé). Dans un délai de 10 jours à compter du versement par la CCPEVA de la valeur nette comptable des biens de retour non-encore amortis qu’elle a financés, la SAS TERRAGR’EAU se désiste de : la requête n° 2205546 du 21 août 2022 (résiliation du contrat) ".
3. Le juge administratif peut donner acte du désistement des conclusions d’une requête dans l’hypothèse où le défendeur produit devant lui un protocole transactionnel comportant une clause de renonciation à toute instance et action qu’il a conclu, sur le fondement de l’article 2044 du code civil, avec le requérant et dont la soumission au débat contradictoire n’a suscité aucune observation de la part de ce dernier.
4. La société Terragr’eau déclare se désister de l’instance. Conformément aux dispositions du protocole rappelé au point 2, ce désistement est un désistement d’action dès lors qu’il n’est pas contesté que le protocole a été correctement exécuté. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la société Terragr’eau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Terragr’eau et à la Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance.
Fait à Grenoble, le 4 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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