Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2502043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502043 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B E A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, afin de lui permettre de rejoindre l’Espagne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne réside pas en France mais en Espagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2025.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant marocain. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi de du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, qui a été abrogée depuis le 1er janvier 2016, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment son article L. 731-1, indique que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre demeure une perspective raisonnable dès qu’un moyen de transport sera disponible et que l’intéressé ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays. Dans ces conditions, la décision apparaît suffisamment motivée au regard des dispositions citées au point précédent.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision ainsi que dit au point précédent, que le préfet a procédé à un examen circonstancié et sérieux de la situation personnelle du requérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
7. D’une part, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne saurait utilement soutenir que sa présence ne constitue pas en France une menace pour l’ordre public.
8. D’autre part, si le requérant soutient qu’il comptait quitter le territoire français afin de résider en Espagne, produisant à cet effet un billet de bus à destination de l’Espagne en date du soir de son interpellation par les services de gendarmerie d’Abzac le 23 mars 2025, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal des services de gendarmerie rédigé à cette occasion, que l’intéressé n’avait pas le droit au séjour en Espagne, ayant notamment déclaré à propos de ce pays que « en travaillant, j’aurais la possibilité de demander un titre de séjour à partir du 20 mai 2025 ». Il n’est en outre pas contesté que M. A ne disposait pas d’un passeport en cours de validité. Par suite, et alors que le requérant ne soutient pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français édictée le 23 mai 2024 à son encontre, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que le requérant « ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays » et ainsi qu’il ne peut pas quitter immédiatement le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par conséquent, les conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D A, à Me Boukoulou et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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