Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 14 janv. 2025, n° 2205681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205681 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre et 21 décembre 2022 sous le n° 2205681, M. B C, représenté par Me Masoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 11 août 2022 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, les arriérés de versement du revenu de solidarité active depuis le 11 août 2022 et de poursuivre les versements auxquels il a droit ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— ces décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ses absences aux rendez-vous fixés par son référent étaient justifiées par des motifs de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C et, à titre subsidiaire, au rejet de celle-ci.
Il soutient que :
— les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 11 août 2022 portant suspension de ses droits au revenu de solidarité active, ensemble la décision du 9 décembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable, sont devenues sans objet dès lors que ces décisions ont été rapportées par celle du 25 novembre 2022 par laquelle M. C a été radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 11 août 2022 sont irrecevables dès lors que celle-ci a disparu de l’ordonnancement juridique ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête, enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2300976, M. B C, représenté par Me Masoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 25 novembre 2022 portant radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au département des Alpes-Maritimes de lui verser, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, les arriérés de versement du revenu de solidarité active depuis le 25 novembre 2022 et de poursuivre les versements auxquels il a droit ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ;
— ces décisions procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où ses absences aux rendez-vous fixés par son référent étaient justifiées par des motifs de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que :
— les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022 sont irrecevables dans la mesure où la décision du 23 janvier 2023, rejetant son recours administratif préalable, s’est substituée à la décision initiale du 25 novembre 2022 lui notifiant la radiation de ses droits ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. – Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2301848, M. B C, représenté par Me Masoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros ;
2°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les faits à l’origine de la décision attaquée sont prescrits ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’est pas justifié de l’avis préalable de l’équipe pluridisciplinaire ;
— cette décision procède d’une erreur de droit dans la mesure où, compte tenu de sa bonne foi, aucune amende administrative ne pouvait être prononcée à son encontre ;
— cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 24 avril 2024 et 14 mai 2024 sous le n° 2302119, M. B C, représenté par Me Masoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 660 euros au titre de la période de février 2019 à juillet 2022 et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 002 euros au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable formé à l’encontre de la décision du 26 janvier 2023 portant notification des indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ces décisions ne sont pas motivées en droit dès lors qu’il n’est fait référence à aucun texte de nature à fonder l’indu en cause ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dans la mesure où l’agent de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant procédé au contrôle de sa situation ne justifiait ni d’un agrément, ni d’une assermentation ni d’une délégation pour diligenter régulièrement lesdites opérations de contrôle ;
— les faits à l’origine des décisions attaquées sont prescrits ;
— ces décisions procèdent d’une erreur de droit ;
— ces décisions procèdent, compte tenu de sa bonne foi, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions dirigées contre un indu d’allocation de logement sociale et au rejet du surplus de celles-ci.
Il soutient que :
— seul l’Etat est compétent en matière d’allocation de logement sociale ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 26 janvier 2023 sont irrecevables dans la mesure où la décision du 12 avril 2023 portant rejet d’un recours administratif préalable, s’est nécessairement substituée à la décision initiale ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 10 novembre 2022, 9 mars 2023, 17 mai 2023 et 8 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. A, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, enregistrées sous les n°s 2205681, 2300976, 2301848 et 2302119, M. C demande au tribunal d’annuler les décisions lui notifiant la suspension et la radiation de ses droits au revenu de solidarité active, un indu relatif à la perception de cette allocation pour un montant de 9 660 euros, un indu d’allocation de logement sociale pour un montant de 2 002 euros ainsi qu’une amende administrative d’un montant de 500 euros. Il demande également l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable et ainsi confirmé l’ensemble des indus mis à sa charge.
Sur la jonction :
2. Les présentes requêtes concernent la situation d’un même allocataire et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département des Alpes-Maritimes dans la requête n° 2205681 :
3. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a suspendu ses droits au revenu de solidarité active, ensemble la décision du 9 novembre 2022 portant rejet de son recours administratif préalable dirigé contre cette décision. Toutefois, il est constant que, par une décision du 25 novembre 2022, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a radié M. C de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les décisions des 11 août et 9 novembre 2022 ont nécessairement été rapportées par celle du 25 novembre 2022, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions des 25 novembre 2022 et 26 janvier 2023 :
4. D’une part, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a radié de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Or, il résulte de l’instruction que la même autorité a, par une décision du 12 avril 2023, rejeté le recours préalable formé par M. C à l’encontre de la décision du 25 novembre 2022 précitée. Dans ces conditions, la décision du 12 avril 2023 s’est nécessairement substituée à celle du 25 novembre 2022, de sorte que les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes, tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 novembre 2022.
5. D’autre part, M. C sollicite l’annulation de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 660 euros au titre de la période de février 2019 à juillet 2022 et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 002 euros au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2022. Toutefois, il est constant que M. C a formé un recours administratif préalable à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 12 avril 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. Dès lors et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision du 12 avril 2023 portant rejet du recours administratif préalable formé par M. C s’est nécessairement substituée à celle du 26 janvier 2023 lui notifiant les indus en cause. Par suite, les conclusions de M. C dirigées contre la décision du 26 janvier 2023 sont irrecevables et il y a lieu, par conséquent, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
6. Il résulte de l’instruction que le litige dont le tribunal est saisi concerne, notamment, un indu d’allocation de logement sociale, relevant de la compétence de l’Etat, qui en assure le financement. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à demander dans cette mesure sa mise hors de cause. Il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 23 janvier 2023 portant rejet du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 262-27 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale () « . Aux termes de l’article L. 262-35 du même code : » Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir. () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu’il y a eu suspension de l’allocation au titre du présent article, son versement est repris par l’organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi. ".
9. Il résulte de l’instruction que M. C, qui était allocataire du revenu minimum d’insertion à compter du mois de septembre 1997 et du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009, a souscrit un contrat d’engagements réciproques avec le département des Alpes-Maritimes le 13 avril 2022. Il ressort des termes mêmes de ce contrat, qui est produit dans le cadre de la présente instance, que l’intéressé s’est engagé à être présent aux rendez-vous de son référent. Il résulte de l’instruction que M. C ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés avec son référent les 10 mai, 16 mai, 22 juin, 11 juillet, 4 août 2022 et 8 août 2022. C’est dans ces conditions que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a procédé, le 11 août 2022, à la suspension de ses droits au revenu de solidarité active et, le 25 novembre suivant, à la radiation de ce dernier de la liste des bénéficiaires de cette allocation. M. C a formé un recours gracieux contre la décision du 25 novembre 2022 précitée, lequel a été rejeté par une décision du 23 janvier 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes. En l’espèce, M. C soutient que la décision attaquée procède d’une erreur de droit dès lors que ses absences aux rendez-vous fixés avec son référent étaient justifiées par des arrêts maladie. Toutefois, s’il résulte des pièces versées aux débats que M. C ne pouvait légitimement se rendre aux rendez-vous fixés entre le 6 mai et le 25 mai 2022 inclus dans la mesure où son médecin, le docteur D, avait limité ses sorties aux seules raisons médicales dûment justifiées, il est toutefois constant que les arrêts maladie postérieurs dont se prévaut l’intéressé l’autorisaient, à compter du 26 mai 2022, à sortir de son domicile sans restriction. Dans ces conditions, M. C, qui ne rapporte pas la preuve du contraire, était en capacité de se présenter aux rendez-vous fixés avec son référent les 22 juin, 11 juillet, 4 août et 8 août 2022. Par suite et dès lors que les absences de M. C aux rendez-vous fixés postérieurement au 25 mai 2022 ne sont justifiées par aucun motif légitime, c’est sans commettre d’erreur de droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par sa décision du 23 janvier 2023, confirmé la décision portant radiation de l’intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 23 janvier 2023 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
En ce qui concerne la décision du 12 avril 2023 portant confirmation d’un indu de revenu de solidarité active et d’un indu d’allocation de logement sociale :
11. Aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
12. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
13. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
14. En l’espèce, M. C prétend que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où l’agent de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ayant procédé au contrôle de sa situation ne justifiait ni d’un agrément, ni d’une assermentation ni d’une délégation pour diligenter régulièrement lesdites opérations de contrôle. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’enquête diligentée par l’administration a été menée par Mme E, qui disposait d’un agrément provisoire à compter du 23 septembre 2019 et d’un agrément définitif à effet du 23 septembre 2020 et qui a prêté serment le 12 décembre 2019 devant le tribunal d’instance de Nice. Dans ces conditions, cet agent était habilité pour effectuer un contrôle de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément, d’assermentation et de délégation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. C doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° : Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () ». Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des « aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
16. Il résulte de l’instruction que M. C, qui était allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1997 et du revenu de solidarité active depuis 2009, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation d’allocataire, lequel a été diligenté au mois d’octobre 2022 par les services de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Il ressort de la lecture du rapport d’enquête établi le 9 janvier 2023 par l’agent assermenté de ladite caisse que, d’une part, l’analyse des relevés bancaires de M. C pour la période de janvier 2019 à septembre 2022 a fait apparaître des dépôts d’espèces et de chèques non déclarés auprès de l’administration, et d’autre part, que l’intéressé a perçu un héritage pour un montant total de 80 160 euros en deux versements effectués au mois d’avril 2021. C’est dans ces conditions que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a, le 26 janvier 2023, notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 660 euros au titre de la période comprise entre les mois de février 2019 et de juillet 2022. Il est constant que l’intéressé a formé à l’encontre de cette décision un recours administratif préalable, lequel a été rejeté le 12 avril 2023 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
17. D’une part, M. C soutient qu’une partie des dépôts d’espèces et de chèques portés au crédit de son compte bancaire correspond à la vente d’objets personnels et ne devait pas être prise en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active dès lors que des sommes perçues à ce titre ne sont pas soumises à l’obligation déclarative s’imposant aux bénéficiaires de cette allocation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que les revenus procurés par la vente de biens mobiliers, tels que des objets personnels, sont au nombre des ressources entrant dans le calcul du revenu de solidarité active et doivent ainsi être déclarés auprès de l’administration. D’autre part, le requérant prétend que les sommes retenues par l’administration pour fonder l’indu en litige sont relatives à des dons de ses proches pour des occasions telles que son anniversaire ou les fêtes de Noël. Or tant l’importance que la fréquence des dépôts réalisés sur le compte personnel de M. C font obstacle à ce que ces sommes puissent être regardées, comme il le soutient, comme des présents d’usage offerts par des proches à l’occasion d’évènements particuliers. En outre, le requérant ne verse aux débats aucune pièce de nature à déterminer l’origine de ces sommes, lesquelles ont, dès lors, été à bon droit réintégrées au calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Enfin, M. C soutient que les sommes perçues au titre d’une succession correspondent à des ressources exceptionnelles et ne peuvent être regardées comme des revenus au sens des dispositions de l’action sociale et des familles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles que, pour la détermination des droits au revenu de solidarité active, toutes les ressources doivent être prises en compte, de quelque nature qu’elles soient, sous les réserves prévues au chapitre III du titre VI du livre II du même code dans les prévisions desquelles les biens reçus en héritage et le produit de la vente de ces biens n’entrent pas. La circonstance que les sommes concernées ne constitueraient pas des « revenus » au sens commun du terme est sans incidence sur leur caractère de « ressources » au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
20. En l’espèce, M. C fait valoir que la créance de l’administration relative aux indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale mis à sa charge pour la période comprise entre les mois de février 2019 et de décembre 2022 inclus serait prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 17 du présent jugement que les indus en cause ont pour origine de fausses déclarations répétées, de sorte que le directeur général de la caisse d’allocations familiales était fondé à procéder à la levée de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale. Dans ces conditions et dès lors que le point de départ de la prescription de situe à la date de la découverte de la fraude ou des fausses déclarations, en l’espèce le 9 novembre 2022, M. C n’est pas fondé à soutenir que la créance en litige serait prescrite.
S’agissant de l’allocation de logement sociale :
21. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ".
22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. C pour un montant de 2 002 euros trouve son origine dans l’absence de déclaration par ce dernier de l’ensemble de ses ressources au titre de la période comprise entre les mois de janvier 2021 et de décembre 2022. Compte tenu du montant des ressources non déclarées par l’intéressé, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a estimé qu’il avait perçu à tort cette allocation au titre de la période en cause.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé les indus de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale mis à sa charge.
En ce qui concerne la décision du 30 mars 2023 portant notification d’une amende administrative d’un montant de 500 euros :
24. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. () ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ».
25. En premier lieu, M. C soutient que la décision du 30 mars 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un avis préalable de l’équipe pluridisciplinaire. Or il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire, qui s’est réunie le 30 mars 2023, a retenu à l’encontre du requérant l’existence d’une fraude avérée et intentionnelle et donné son accord tant sur le principe que sur le montant de l’amende proposée par la section de la lutte contre la fraude. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
26. En deuxième lieu, M. C se prévaut de sa bonne foi pour soutenir que l’amende administrative d’un montant de 500 euros prononcée à son encontre est injustifiée. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. C n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources au titre de la période. Eu égard au caractère répété des omissions et à l’importance des sommes non déclarées, l’amende administrative prononcée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. C est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Par suite, les moyens tirés de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 20 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que les faits à l’origine de la décision attaquée sont prescrits. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle il s’est vu infliger une amende administrative d’un montant de 500 euros.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Alpes-Maritimes est mis hors de cause s’agissant de la partie du litige portant sur un indu d’allocation de logement sociale.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C dans la requête n° 2205681.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La présidente,La greffière,
signésigné
M. F
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2205681, 2300976, 2301848, 2302119
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