Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 6 mai 2025, n° 2104137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Merchat, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’exclusion du bénéfice de la prime de résultats exceptionnels en date du 2 décembre 2020, ensemble la décision du 22 mars 2021, notifiée le 14 avril 2021, de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un avis favorable à l’attribution de la prime au rendement exceptionnel à Mme A sous astreinte de 10 euros par jour ;
3°) de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du non versement de cette prime ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision n’était pas motivée ;
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été établi de rapport circonstancié, écrit et notifié aux personnes concernées;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant ;
— le moyen tiré de l’erreur de procédure est inopérant et n’a privé la requérante d’aucune garantie ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Iffli,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A est gardien de la paix affectée à la circonscription de sécurité publique de Noisiel depuis le 1er septembre 2020. Par une décision du 2 décembre 2020, le chef de la circonscription d’agglomération de Noisiel l’a informée de son exclusion du bénéfice de la prime de résultats exceptionnels collective au titre de l’année 2020. Par un courrier du 14 décembre 2020, elle a formulé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier en date du 22 mars 2021, le directeur de la sécurité publique de Seine-et-Marne a rejeté son recours gracieux. Par une requête en date du 3 mai 2021, Mme A demande l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, ensemble l’annulation de la décision du 2 décembre 2020 l’ayant exclue du bénéfice de la prime de résultats exceptionnels (PRE), d’enjoindre au ministre de l’intérieur à l’admettre au bénéfice de cette prime et de condamner le ministre de l’intérieur à lui verser une somme de 5 000 € pour son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : « Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : – à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d’indicateurs définis par le ministre de l’intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l’article 1er et affectés dans l’un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel () Les modalités d’attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ». Pour l’année 2020, le directeur général de la police nationale a notamment fixé, par une circulaire GGPN-Cab/N°20-02018-D du 18 aout 2020, les modalités d’attribution de la prime de résultats exceptionnels à titre collectif, en prévoyant qu'"il existe une capacité éventuelle d’exclusion d’attribution. Elle ne peut être mise en œuvre que sur rapport circonstancié à l’égard d’un agent ou d’une partie de service explicitant les motifs d’exclusion. Le rapport doit être écrit et notifié aux personnes concernées. Les motifs d’exclusion peuvent être fondés notamment sur : () le défaut manifeste d’implication dans les attributions/ [] une attention particulière sera portée aux agents absents pour raison médicale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur le motif du défaut manifeste d’implication de la requérante dans ses fonctions. Ce défaut manifeste d’implication, qui n’est attesté que par deux rapports produits tous les deux postérieurement à la décision de refus d’attribution de la PRE, à la suite du recours gracieux de l’intéressée, évoquent, pour période de juin à décembre 2019, une moindre production d’actes procéduraux que ses collègues sur la période et, pour l’ensemble de la période prise en compte pour l’attribution de la PRE, un manque de rigueur dans le travail, ses enquêtes nécessitant des corrections et que, globalement, la qualité de ses écrits était bien inférieure à celle de ses collègues, le gardien de la paix Huet et le major C. Toutefois, d’une part, ces rapports ne sont étayés par aucun document, qu’il s’agisse de notation, ou d’échanges avec Mme A sur la qualité de son travail ; d’autre part, ces rapports ne tiennent aucun compte de l’état de santé dégradé de la requérante sur la période considérée alors même que Mme A apporte la preuve qu’elle était à mi-temps thérapeutique pendant la période pendant laquelle il lui est reprochée d’avoir produit moins de rapports que ses collègues, qu’elle a ensuite été placée, pendant la période de référence à prendre en compte pour l’attribution de cette prime, en congé maladie pendant une période d’un mois et demi suite au décès brutal de son compagnon, à l’origine d’un état anxiodépressif, médicalement constaté, nécessitant la prise d’anti-dépresseurs et qu’enfin, il est établi qu’elle avait affirmé, au cours de l’année 2019, n’avoir jamais traité de dossiers considérés par sa hiérarchie comme « simples » et qu’elle avait eu besoin d’explications sur la procédure à suivre. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la requérante a été exclue du bénéfice de la prime collective pour absence manifeste d’implication, sans qu’il ait été pris en compte le motif médical justifié de ses absences, notamment le décès de son compagnon, ni son expérience, elle est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le chef de la circonscription d’agglomération de Noisiel l’a exclue de la prime de résultats exceptionnels 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
6. Mme A demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu’elle aurait subi à raison du non versement de la prime PRE. Toutefois, la requérante ne justifie pas, faute de produire la copie de cette demande et la preuve de sa réception par son administration et malgré une demande en ce sens du tribunal, avoir lié le contentieux par la présentation d’une réclamation indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur admette Mme A au bénéfice de la prime de résultats exceptionnels dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministère de l’intérieur du 2 décembre 2020 est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 22 mars 2021.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre Mme A au bénéfice de la prime de résultats exceptionnels au titre de 2020.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur .
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004
- Code de justice administrative
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