Rejet 20 mars 2025
Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 20 mars 2025, n° 2424921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 5 février 2025, M. A D, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le fichier du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence, le préfet n’ayant pas produit l’arrêté de délégation de signature au signataire de la décision ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir discrétionnaire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la consultation irrégulière des données provenant du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à ce titre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
La décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des conséquences disproportionnées de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les observations de Me Borsali, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant sénégalais né le 30 septembre 1993, déclare être entré en France le 20 septembre 2018, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. F, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par le préfet de police par un arrêté du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’une part, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, il est fait mention, dans la décision attaquée, de la situation propre du requérant, notamment la condamnation dont il aurait fait l’objet le 17 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Versailles à 500 euros d’amende pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif. Il est également fait état de la situation familiale de M. D, déclaré marié à une ressortissante sénégalaise et père d’un enfant mineur de nationalité sénégalaise. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ». En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en se fondant sur cet article pour refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police n’aurait pas examiné l’ensemble de la situation personnelle du requérant. Le moyen de ce que le préfet de police se serait cru en situation de compétence liée doit, par suite, être écarté.
5. En quatrième lieu, il résulte du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre des enquêtes prévues au V de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en particulier pour l’instruction des demandes de délivrance de titre de séjour, lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée.
6. Dès lors que l’article 17-1 de la loi d’orientation et de programmation relative à la sécurité du 21 janvier 1995 prévoit la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance que les services compétents pour connaître les suites judiciaires des infractions n’auraient pas été saisis, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’irrégularité la décision prise sur la demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Sur le fondement de ces dispositions, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir d’appréciation qu’il tient de ces dispositions, de procéder à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D, né le 30 septembre 1993 à Kedougou au Sénégal, déclare être arrivé en France le 20 septembre 2018. Il produit, à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, plusieurs documents attestant d’une résidence en France depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire produits, que l’intéressé travaille de manière régulière depuis octobre 2019, d’abord en tant qu’agent de service pour le compte de la société EFICIUM PARIS OUEST jusqu’en janvier 2021, puis au sein de la société GSF GRANDE ARCHE en qualité d’agent de service de juillet 2021 à décembre 2021, ensuite au sein de la société BAXTERSTOREY France en tant que commis de cuisine d’août 2021 à mars 2023, et enfin auprès de la société EPICERIE TERRES DE NATURES en qualité de commis de cuisine depuis le 2 mai 2023, percevant à ce titre un salaire mensuel brut de 2 314,44 euros. M. D se prévaut également de ses attaches familiales en France, où résident son épouse, Mme B E, de nationalité sénégalaise, leur fils C, né le 16 décembre 2022 à Paris et son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle.
9. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une condamnation le 17 décembre 2021 par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Versailles au paiement d’une amende de 500 euros pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Eu égard à la nature de cette infraction, qui présente un caractère de fraude délibérée, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nonobstant les éléments invoqués par le requérant relatifs à son insertion professionnelle et à ses attaches familiales en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision de refus du titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci pour obtenir l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. D, qui déclare être entré en France le 20 septembre 2018, justifie d’une présence en France d’environ six ans et de la présence sur le territoire français de son épouse, de nationalité sénégalaise, de leur fils né en France le 16 décembre 2022 et de son frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, eu égard à la fraude commise par l’intéressé et dès lors qu’il est loisible à la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d’origine, le préfet de police n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci pour obtenir l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. D, la décision fixant le pays de destination mentionne l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette stipulation en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination mentionnant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient à l’étranger qui invoque la méconnaissance de cet article, et qui allègue qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, d’établir que tel serait le cas. En l’espèce, M. D n’apporte aucun élément concret permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à de tels traitements en cas de retour au Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ne peut qu’être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci pour obtenir l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
18. En troisième lieu, la décision de refus d’un délai de départ volontaire est suffisamment motivée en fait et en droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait, en outre, été entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ». Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de police s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. S’il appartient à l’autorité administrative de justifier de l’existence d’une menace pour l’ordre public, en l’espèce, compte tenu de la nature de l’infraction commise par le requérant, qui a fait l’objet d’une condamnation en 2021 pour usage de faux documents, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celle-ci pour obtenir l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « () Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23. Il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans que celle-ci vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de cinq ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
24. En quatrième lieu, eu égard aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prononcer une interdiction de retour et d’en fixer la durée. En l’espèce, compte tenu de la nature de l’infraction commise par M. D, qui constitue une fraude délibérée, et des éléments relatifs à sa situation personnelle précédemment exposés, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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