Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 20 févr. 2025, n° 2201578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, l’EARL A, M. D A et Mme B C, représentés par la SCP Collet-De Rocquigny-Chantelot-Brodiez-Gourdou et Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Laussonne ne s’est pas opposé à une déclaration préalable présentée par la société ATC France pour l’installation d’une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Les Costes à Laussonne, ainsi que les décisions de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laussonne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la requête est recevable en raison de leur intérêt pour agir et de l’absence de tardiveté ;
— l’arrêté méconnaît la règlementation de la zone N applicable au projet dès lors que la distance entre l’antenne et l’exploitation est trop faible pour prémunir les animaux des ondes électromagnétiques ou des courants de fuite ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Laussonne, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de notification des recours gracieux et contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de la tardiveté de la requête et du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la SNC ATC France conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de justification du caractère régulier de l’occupation du bien des requérants, de notification des recours gracieux et contentieux en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut d’intérêt pour agir des requérants ;
— les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— et les observations de Me Juilles, représentant la commune de Laussonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2022, le maire de la commune de Laussonne ne s’est pas opposé à une déclaration préalable déposée par la société ATC France pour l’installation d’une antenne relais sur un terrain situé lieu-dit Les Costes à Laussonne. Par deux lettres du 16 avril 2022, les requérants ont formé un recours administratif préalable à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2022 ainsi que l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
4. En l’espèce, les requérants, qui exploitent un élevage de porcs, soutiennent que l’implantation d’un antenne relais à une distance de 300 mètres de leur exploitation méconnaît le principe de précaution et les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard des risques pour la santé que présente cette installation pour les êtres humains et les animaux. Toutefois, afin d’établir la réalité du risque allégué, les requérants se prévalent d’un article du magazine « Grands Troupeaux » intitulé « pollution électromagnétique : les éleveurs victimes » ainsi que des décisions du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay relatifs à l’arrêt de fonctionnement d’une antenne sur la commune de Mazeyrat d’Allier à proximité d’une exploitation laitière. Toutefois, ces seuls éléments ne sont ni circonstanciés, ni suffisants pour considérer qu’en l’état des connaissances scientifiques, des risques, mêmes incertains, seraient de nature à faire obstacle au projet. Par suite les moyens tirés de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance du principe de précaution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît la règlementation de la zone N applicable au projet dès lors que la distance entre l’antenne et l’exploitation est trop faible pour prémunir les animaux des ondes électromagnétiques ou des courants de fuite doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste, ni l’annulation des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. La commune de Laussonne n’étant pas partie perdante dans la présente instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par les requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. En revanche, il convient de mettre à la charge des requérants, parties perdantes à l’instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ainsi que la même somme à verser à la SNC ATC France au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL A, M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : L’EARL A, M. A et Mme C verseront à la commune de Laussonne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’EARL A, M. A et Mme C verseront à la SNC ATC France une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL A, M. D A et Mme B C, la SNC ATC France et la commune de Laussonne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201578
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