Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2302115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de sa demande et d’y faire droit.
Le requérant soutient que :
— il n’a pas disposé d’un délai suffisant, à compter de la dernière demande du 23 août 2023, pour produire la pièce demandée ;
— cette pièce ne pouvait plus lui être demandée, dès lors qu’un récépissé attestant du caractère complet de son dossier lui avait depuis été remis ;
— cette pièce n’était pas requise, en application des articles 2, 5, 3 et 6 du décret du 30 août 2013 modifiant celui du 30 décembre 1993, qui dispensent de produire un diplôme de langue française les demandeurs qui ont suivi des études en français et qui ont passé un entretien ;
— il établit avoir suivi des études en langue française.
Le ministre de l’intérieur a produit des observations, enregistrées le 21 novembre 2024.
Il expose que :
— seul le préfet du Puy-de-Dôme est défendeur ;
— subsidiairement, l’intéressé n’a pas produit l’attestation linguistique ou le diplôme attestant son niveau linguistique, dans le délai qui lui a été imparti par courriers des 16 et 29 novembre 2022 ;
— la requête est irrecevable, dès lors que le refus d’enregistrer une demande incomplète ne constitue pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Corvellec,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de M. B C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er septembre 2023 classant sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes, d’une part, de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis () ». Aux termes de son article 37-1 : « Le demandeur fournit () : 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes de l’article 40 de ce décret : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 1er de l’arrêté du 12 mars 2020 susvisé fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité : « Les attestations de comparabilité prévues () au a du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, sont : 1° Les attestations de comparabilité délivrées par le centre ENIC-NARIC France () ». Aux termes de son article 2 : « Ces attestations mentionnent le suivi en français du cursus sanctionné par le diplôme ».
4. Le classement sans suite d’une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
5. D’une part, contrairement à ce que soutient M. B C, le récépissé de complétude de son dossier, qui lui avait été précédemment remis le 8 décembre 2022, ne faisait pas obstacle à ce qu’il soit mis en demeure de produire des pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de sa demande et, par suite, au classement sans suite de sa demande, une telle décision pouvant, en vertu de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 rappelé au point 2, intervenir à tout moment de l’instruction de la demande. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’attestation de comparabilité du diplôme obtenu par M. B C en République démocratique du Congo datée du 3 mars 2015, qu’il a fournie à l’appui de sa demande de naturalisation, ne comporte pas de mention du suivi en français du cursus sanctionné par ce diplôme. Cette mention étant requise par les dispositions rappelées au point 3, il ne saurait utilement soutenir que cette circonstance ressortait des autres données de son dossier de demande. Il ne peut davantage utilement se prévaloir d’une nouvelle attestation qui lui a été délivrée postérieurement à la décision attaquée. Son dossier s’avérant ainsi incomplet à la date du 1er septembre 2023, et quels que soient les moyens dont M. B C se prévaut à son encontre, le classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B C tendant à l’annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 1er septembre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B C et n’appelant dès lors aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
S. CORVELLEC
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302115
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