Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2205382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. B… A…, représenté par la SCP Baron C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2022 par lequel le directeur de l’établissement public médico-social (EPMS) Belna l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 10 juin 2021 au 9 juin 2023 en ce qu’elle révèle une décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 juin 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’EPMS Belna de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident du travail et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’EPMS Belna la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant implicitement de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 juin 2021, le directeur de l’EPMS Belna a entaché sa décision d’une illégalité dès lors qu’il a été victime d’un accident cardio-vasculaire alors qu’il exerçait ses fonctions et qu’il accomplissait la mission pour laquelle il a été employé, l’existence d’antécédents ne pouvant être regardée comme constituant une circonstance particulière détachant l’accident du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, l’EPMS Belna, représenté par la SELARL Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la décision du 9 septembre 2022 en litige ne constitue pas un refus de reconnaissance d’imputabilité de son accident au service ; aucune décision n’a été prononcée sur le caractère imputable ou non imputable au service de cet accident ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- ainsi que les observations de Me Emélien, représentant l’EPMS Belna.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ouvrier principal de première classe, est employé par l’établissement public médico-social (EPMS) Belna à Plémet (Côtes-d’Armor) en qualité d’agent de maintenance générale. Le 10 juin 2021, alors qu’il conduisait un bus de l’établissement, il a été victime d’un malaise et a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc où a été diagnostiqué un accident vasculaire cérébrale (AVC) ischémique. Il a été placé en arrêt de travail. Par un courrier du 15 juin 2022, il a demandé son placement en congé de longue maladie à compter du 10 juin 2021. A la suite d’un avis favorable émis par le conseil médical des Côtes-d’Armor le 8 septembre 2022, le directeur de l’EPMS Belna l’a, par une décision du 9 septembre 2022, placé en congé de longue maladie pour la période du 10 juin 2021 au 9 juin 2023. Estimant que cette décision révélait un refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 juin 2021, M. A… demande au tribunal l’annulation de ce refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions du II sont désormais reprises à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…) / II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. / (…) ».
Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident (…). Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident (…) ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Selon l’article 47-5 du même décret : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’administration dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical ; / (…) ». Aux termes de l’article 47-6 de ce décret : « La commission de réforme est consultée : / (…) 2° Lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, dans les formes qu’elles prévoient.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par le requérant, qu’il aurait adressé une déclaration d’accident de service auprès de son employeur à la suite de l’AVC dont il a été victime le 10 juin 2021. L’EPMS Belna produit au contraire une lettre que lui a adressée M. A… le 15 juin 2022, soit plus d’un an après l’accident, dont il ressort que ce dernier a expressément demandé à bénéficier d’un congé de longue maladie, l’intéressé se bornant à préciser dans ce courrier qu’il « ne renon[çait] pas à faire reconnaître [s]on arrêt de travail comme imputable au service ». Par suite, en l’absence de déclaration d’accident de service (…), dans les formes prescrites par les dispositions citées au point 3 et alors que M. A… a déposé sa demande de placement en congé de longue maladie environ six mois après la réalisation de l’expertise médicale organisée par son employeur en vue de déterminer l’existence d’un accident de service et que le comité médical, qui a émis un avis le 8 septembre 2022, ne s’est prononcé que sur la demande de congé de longue maladie de l’intéressé, sans évoquer la question de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 10 juin 2021, la décision du 9 septembre 2022 par lequel le directeur de l’EPMS Belna l’a placé en congé de longue maladie pour la période du 10 juin 2021 au 9 juin 2023 ne peut être regardée comme révélant une décision de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident en cause. Dans ces conditions, en l’absence d’une telle décision, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 9 septembre 2022 en ce qu’elle révèlerait un tel refus sont irrecevables et doivent par, suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’EPMS Belna, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais de justice exposés par M. A….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EPMS Belna sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPMS Belna au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public médico-social Belna.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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