Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2413698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2413698, Mme C B épouse D, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article « L. 612-6 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12h00.
Mme B épouse D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024 sous le n° 2413699, M. A D, représenté par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros nets de taxe sur la valeur ajoutée à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article « L. 612-6 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025 à 12h00.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique les rapports de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B épouse D, ressortissants kosovars, nés le 30 septembre 1973 et le 12 septembre 1985, mariés depuis le 20 août 2007, ont sollicité le 17 janvier 2024 leur admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par deux arrêtés respectifs du 26 septembre 2024, dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2413698 et 2413699, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de Mme et M. D, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation des requérants doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme et M. D, mariés depuis le 20 août 2007, déclarent être entrés en France le 15 septembre 2017, alors âgés de 32 ans et de 43 ans, dans des circonstances qu’ils ne précisent pas et s’y être continûment maintenus depuis lors. S’ils se prévalent d’une durée de présence sur le territoire national de sept ans à la date des arrêtés attaqués, ils s’y maintiennent toutefois en situation irrégulière en dépit d’un précédent arrêté respectif du 11 décembre 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français, consécutif au rejet de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 octobre 2018 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 mai 2019. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que les requérants, qui n’ont pas d’enfant, ne font état d’aucune attache familiale en France, ils n’établissent ni même n’allèguent en être dépourvus au Kosovo où résident à tout le moins la sœur de la requérante et la mère et deux membres de la fratrie du requérant, selon les mentions non contestées sur ces points des arrêtés attaqués. Par ailleurs, alors que M. D a présenté à l’appui de sa demande d’admission au séjour une promesse d’embauche consentie le 1er décembre 2023 par la société GMFP pour un emploi de manœuvre du bâtiment sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et a exercé une telle activité pendant quelques mois en 2024, les deux premiers mois sans être déclaré puis en vertu d’un CDI à temps plein conclu le 17 juin 2024 avec la société Uniforce TP Goudronnage et VRD, laquelle ne lui avait pas versé ses salaires à tout le moins au début novembre 2024, son épouse justifie de l’exercice d’une activité salariée au sein de la société « Le Jean Jaurès » en qualité de serveuse depuis le 1er février 2023, soit seulement un peu plus d’un an et demi avant l’édiction des arrêtés litigieux, d’abord sous CDD à temps partiel transformé en CDI à temps plein en avril 2023. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire national, de sorte qu’ils ne font état d’aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment au Kosovo, pays dont ils possèdent la nationalité. Par suite, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de Mme et M. D, les décisions de refus de séjour litigieuses n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les requérants ne justifient ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décisions portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant des décisions de refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. La motivation des décisions attaquées atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation des requérants, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de ses décisions, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
12. En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
13. Dès lors que les mesures d’éloignement litigieuses sont assorties d’un délai de départ volontaire de trente jours, Mme et M. D ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux étrangers visés par une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Les requérants doivent être regardés comme ayant entendu invoquer les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du même code.
14. Ainsi que cela a été dit précédemment, si Mme et M. D se prévalent d’une résidence continue en France depuis sept ans à la date des arrêtés attaqués, ils n’y disposent d’aucune attache familiale et ils s’y maintiennent en situation irrégulière en dépit d’une précédente mesure d’éloignement respective, consécutive au rejet de leur demande d’asile. Par suite, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, et alors même que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, circonstance que l’autorité administrative n’a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2413698 et 2413699 de Mme et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et à M. A D, à Me Rappa et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°s 2413698,
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