Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2503235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Benachour Chevalier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d’enregistrer son dossier de demande de certificat de résidence algérien présenté sur le fondement de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien et a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mention « commerçant », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, mention « commerçant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence applicable en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; il est présent de manière régulière en France depuis 2018 ; il exerce en qualité de commerçant et est dirigeant d’une entreprise qui a généré un chiffre d’affaires de plus de 34 000 euros en 2024 ; les refus qui lui sont opposés le placent dans une situation de grande précarité et d’insécurité, son activité professionnelle est compromise et une obligation de quitter le territoire français (OQTF) risque d’être prise à son encontre ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* S’agissant du refus d’enregistrement, il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article R. 431-12 du code du séjour de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne relève de l’article 7 a) dudit accord ; le préfet ne pouvait pas se prévaloir de ce motif pour refuser d’enregistrer sa demande ;
* S’agissant du refus implicite de renouvellement du titre de séjour, il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 5 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il exerce une « activité autre que salarié inscrite au registre de commerce, ce qui ouvre droit à la délivrance d’un certificat de résidence (…) » ; il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; il est entaché d’un défaut de motivation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2503099, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- M. A…, qui rappelle brièvement son parcours personnel et professionnel en France et fait valoir qu’il souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour, mention « commerçant » pour continuer à exercer son activité.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 9 septembre 2018 sous couvert d’un visa de type « D », valable du 20 août 2018 au 18 novembre 2018 et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 29 août 2025, dont M. A… demande la suspension, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a refusé d’enregistrer cette demande et l’a invité à déposer par voie dématérialisée une nouvelle demande de titre en qualité de visiteur, doit être regardé comme ayant refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour sollicité, au motif que l’activité qu’il exerce constituerait une activité libérale non réglementée.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, qui a sollicité en vain le renouvellement de son certificat de résidence en qualité commerçant avant son expiration, peut se prévaloir de la présomption d’urgence.
En second lieu, les moyens soulevés par M. A…, tirés de ce que la décision attaquée a été rendue en méconnaissance de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 29 août 2025. Par voie de conséquence, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale, dans un délai de quinze jours, d’enregistrer la demande de certificat de résidence en qualité de commerçant de M. A… et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de la requête au fond par le tribunal. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a refusé de renouveler le certificat de résidence en qualité de commerçant dont bénéficiait M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme, dans un délai de quinze jours, d’enregistrer la demande de certificat de résidence en qualité de commerçant de M. A… et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen par le tribunal de sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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