Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2024, n° 2405218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Dézallé, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans l’arrêté du 17 octobre 2024, par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou à défaut à lui-même, au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée met en péril la situation professionnelle dans laquelle il est engagé, risque de le priver de son logement de manière imminente et le rend exclusivement dépendant de l’assistance des associations pour se nourrir et se vêtir ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité externe de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut de motivation, d’une incompétence de l’auteur de l’acte et d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
— il existe un doute sérieux sur la légalité interne de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne tient pas compte de sa situation personnelle dès lors, d’une part, qu’il justifie du caractère réel et sérieux de la formation suivie car même s’il n’a terminé aucune formation et n’a obtenu aucun diplôme, il a su trouver un contrat à durée indéterminée malgré ses troubles psychiatriques, d’autre part, que la circonstance qu’il entretiendrait des liens avec son père resté au pays, ce qui n’est au demeurant pas avéré, ne peut lui être légalement opposée et que c’est à tort que le préfet a considéré que son frère était resté au pays alors qu’il vit en France, et enfin, qu’il ne peut lui être opposé sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’il est célibataire et sans enfant alors au surplus, qu’il est parfaitement inséré et que si le préfet fonde sa décision sur ses comportements pénalement répréhensibles, il n’a jamais été condamné pénalement et aucune mention ne figure dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2404217 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain né le 25 décembre 2004, est entré en France le 1er mai 2019, soit à quatorze ans, sous couvert de son passeport revêtu d’un visa pour l’Espagne valable 90 jours en cours de validité. Il a immédiatement été pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir et à sa majorité, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet d’Eure-et Loir a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, contenue dans cet arrêté préfectoral, refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 17 octobre 2024, sont manifestement mal fondées Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans instruction ni audience et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Orléans, le 10 décembre 2024.
La juge des référés,
Sophie B
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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