Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 1994, a déposé le 27 janvier 2025 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès des autorités consulaires françaises à Rome qui l’ont refusée le 13 février 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours, enregistré le 5 mars 2025, contre la décision consulaire précitée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». ". En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour établir la condition d’urgence à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. B fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit au travail, protégé par la Constitution et son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le prive de ressources. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est titulaire d’un permis de séjour délivré par les autorités italiennes le 5 décembre 2023 en qualité de travailleur salarié sans que soit apporté au dossier les éléments démontrant l’urgence pour l’intéressé de venir travailler en France plutôt qu’en Italie où il réside régulièrement et où il est autorisé à travailler. D’autre part, si la société souhaitant employer le requérant souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de la menuiserie et du montage de meubles, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu’elle aurait sur le fonctionnement de ladite société n’est pas suffisamment corroborée par une seule publication de l’offre sur le site de France Travail, au cours du mois de mai 2024 sans autres éléments sur les résultats de cette annonce. Enfin, le droit au travail garanti par la Constitution ne comprend pas le droit pour un ressortissant étranger de venir pourvoir un emploi en France alors même qu’il serait bénéficiaire d’une autorisation de travail, ladite autorisation restant soumise à l’appréciation par les autorités consulaires des autres considérations prévalant pour l’entrée d’un ressortissant d’un pays hors Union européenne en France. En outre, le refus opposé à une activité salariée, ne participe pas, de par son objet et en dehors de tout autre élément, d’une atteinte à la vie privée et familiale de celui qui en sollicite le bénéfice. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu’à celle de la société souhaitant l’employer justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510865
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