Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2428727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2024 et 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fouret, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé de la radiation de ses deux filles de l’école Tournelles-Vosges et leur changement d’affectation scolaire ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de procéder à la réaffectation et à la réinscription de ses filles à l’école Tournelles-Vosges ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle est entachée d’incompétence négative, la maire de Paris s’étant estimée en situation de compétence liée à l’égard de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale ;
elle méconnaît l’article R. 411-11-1 du code de l’éducation ;
elle méconnaît l’article L. 212-7 du code de l’éducation ;
elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2025 et 13 mars 2026, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
La rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France, a présenté des observations, enregistrées les 29 janvier 2026 et 3 avril 2026, ces dernières n’ayant pas été communiquées.
Par ordonnance du 16 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2026.
Par un courrier du 6 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que la maire de Paris réexamine la situation des filles de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- les observations de M. B…,
- et les observations de M. C…, représentant la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France.
Une note en délibéré a été enregistrée le 16 avril 2026 pour la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… est père de deux petites filles, D… et E…, qui étaient scolarisées à l’école maternelle polyvalente Tournelles-Vosges à Paris au titre de l’année 2023-2024. Par lettre du 1er octobre 2024, la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges a informé M. B… avoir demandé à la mairie de Paris, en raison des relations conflictuelles de ce dernier avec l’école affectant la scolarité de ses enfants, leur changement d’affectation. Par une décision du 4 octobre 2024, le directeur général adjoint des services de la mairie de Paris a informé M. B… de la radiation de ses filles de l’école Tournelles-Vosges et de leur affectation à l’école Saint-Germain-L’auxerrois. Le requérant a formé un recours gracieux par courrier du 14 octobre 2024, resté sans réponse. Il demande, par la présente requête, l’annulation de la décision du 4 octobre 2024, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. (…) ». Et aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. / Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. / (…). ».
Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant au nom de l’Etat, est l’autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d’inscription et, le cas échéant, de radiation des enfants dans les écoles primaires publiques de sa commune.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée du 4 octobre 2024 que le directeur général adjoint des services de la mairie de Paris a prononcé la radiation de D… et E… B… de l’école Tournelles-Vosges et leur affectation au sein de l’école Saint-Germain l’Auxerrois en s’estimant lié par la demande du 1er octobre 2024 émanant de la directrice académique des services de l’éducation nationale chargée des écoles et des collèges, sans qu’aucun texte, général ou spécial, ne prévoie l’existence d’une compétence liée. En présence de cette demande, motivée par la perturbation du bon fonctionnement de l’école et non par des motifs tenant au comportement des élèves, il appartenait au contraire au maire, compétent pour procéder aux inscriptions des élèves en application des dispositions précités des articles L. 131-5 et L. 131-6 du code de l’éducation, d’exercer sa compétence et d’apprécier, en particulier, s’il y avait lieu de procéder à une telle radiation, dans les circonstances de l’espèce et en tenant compte spécifiquement de l’intérêt supérieur des enfants examiné indépendamment du comportement de leur père. Ainsi, la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé de la radiation des deux filles de M. B… de l’école Tournelles-Vosges et leur changement d’affectation scolaire doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard à son motif d’annulation, le présent jugement implique seulement mais nécessairement que la situation des filles de M. B… tenant à leur affectation scolaire soit réexaminée par le maire de Paris dans l’exercice de sa compétence. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé de la radiation des deux filles de M. B… de l’école Tournelles-Vosges à compter de la rentrée 2024-2025 et leur changement d’affectation scolaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris de réexaminer la situation des filles de M. B… tenant à leur affectation scolaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au maire de Paris.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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