Rejet 15 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 nov. 2022, n° 2105048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2105048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2021 et 8 janvier 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville l’a mise en stage dans le 6ème échelon du 2ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés (ISGS), exerçant les fonctions d’infirmière de bloc opératoire diplômée d’État (IBODE), avec ancienneté au 1er octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre au CHR de Metz-Thionville de la mettre en stage au 5ème échelon du 3ème grade du corps des ISGS, avec ancienneté au 1er octobre 2018 ou, à défaut, au 6ème échelon du 2ème grade du même corps, avec ancienneté au 1er octobre 2018.
Elle soutient que :
— elle a travaillé au sein de l’hôpital d’instruction des Armées Legouest comme infirmière en soins généraux pendant 8 ans et 3 mois, puis comme infirmière de bloc opératoire diplômée d’État pendant 11 ans et 5 mois ;
— la totalité de son expérience professionnelle doit être prise en compte pour son reclassement au sein du CHR de Metz-Thionville ;
— elle doit dès lors être reclassée au 5ème échelon du 3ème grade du corps d’ISGS avec ancienneté au 1er octobre 2018 ou, à défaut, au 6ème échelon du 2ème grade du même corps, avec ancienneté au 1er octobre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— elle n’est pas fondée.
Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017 portant statut particulier du corps des infirmiers-anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions d’infirmière de bloc opératoire (IBODE) à l’hôpital de Mercy, dépendant du CHR de Metz-Thionville. Elle a d’abord été recrutée par un contrat à durée déterminée du 1er au 30 septembre 2020 puis, par une décision du 1er octobre 2020, a été placée en stage au 6ème échelon du 2ème grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés (ISGS), exerçant les fonctions d’IBODE. Par lettre du 19 mars 2021, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Du silence gardé sur ce recours est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010, dans sa version résultant du décret n° 2017-984 du 10 mai 2017, entré en vigueur le 1er juillet 2017 : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés est classé dans la catégorie A mentionnée à l’article 5 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Les infirmiers en soins généraux et spécialisés exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la même loi. / Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices. ». Par ailleurs, l’article 2 du même décret disposait, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend trois grades qui comportent chacun dix échelons. / Les infirmiers en soins généraux font carrière dans les premier et deuxième grades. / Les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices font carrière dans les deuxième et troisième grades. ». Enfin, l’article 9 du même décret disposait, dans sa version en vigueur, que : « Sous réserve de l’application de dispositions plus favorables prévues aux articles 10 à 18, les infirmiers recrutés dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régi par le présent décret en application des dispositions des articles 6 et 7 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon, respectivement du premier et du deuxième grades. ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, sous réserve de l’application de régimes plus favorables, les infirmiers recrutés dans le corps des ISGS à compter du 1er juillet 2017 ne peuvent être classés que dans les premier et deuxième grades de leur corps, la possibilité d’un classement direct au troisième grade du corps des ISGS ayant été supprimée par le décret n° 2017-984 du 10 mai 2017. Ainsi, eu égard à ces dispositions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration ne l’a pas classée dans le troisième grade du corps des ISGS.
4. En second lieu, aux termes du I de l’article 14 du décret du 29 septembre 2010 : « Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d’activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu’ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l’exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après (). ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui travaillait à l’hôpital d’instruction des Armées Legouest, a d’abord exercé les fonctions d’infirmière en soins généraux du 2 janvier 2001 au 31 mars 2009, puis celles d’IBODE du 1er avril 2009 au 31 août 2020. Par ailleurs, il est constant que la décision en litige a seulement pris en compte l’ancienneté de la requérante en qualité d’IBODE, écartant ainsi ses huit années d’exercice comme infirmière en soins généraux. Mme B doit dès lors être regardée comme soutenant que cette décision méconnaît les dispositions précitées de l’article 14 du décret du 29 septembre 2010. Toutefois, il résulte de ces dispositions que le classement des ISGS titularisés dans un des trois grades de ce corps ne doit prendre en compte que les années au cours desquelles ces derniers ont exercé « des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés ». Or les fonctions d’IBODE, dans lesquelles Mme B a été placée en stage, impliquent l’obtention d’un diplôme d’État spécifique, obtenu par la requérante en 2009, ainsi que l’exercice d’activités particulières définies aux articles R. 4311-11 à R. 4311-11-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le CHR de Metz-Thionville n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que seules les années passées par Mme B à exercer les fonctions d’IBODE, qui se distinguent suffisamment de celles d’infirmière en soins généraux, devaient être prises en compte lors de sa mise en stage, en application des dispositions précitées de l’article 14 du décret du 29 septembre 2010.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Duez-Gündel, conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010
- Décret n°2017-984 du 10 mai 2017
- Code de la santé publique
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