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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2300623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 janvier 2023 et 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Charlès, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de troubles dans ses conditions d’existence qu’il estime avoir subi du fait de l’abstention fautive de l’administration à établir en temps utile ses états annuels de travaux insalubres pour lui permettre de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en s’abstenant d’établir à temps des états annuels de travaux insalubres conformes à la réglementation permettant d’instruire sa demande de départ anticipé à la retraite alors qu’il a l’obligation d’établir ces états, le ministère des armées a fait obstacle à ce qu’il puisse bénéficier, à compter du 1er octobre 2022, d’un départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres dans les conditions prévues à l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la faute de l’administration lui a causé un lourd préjudice, couvrant une période de 5 mois, soit jusqu’au 1er mars 2023, dès lors qu’il a été contraint de continuer à travailler alors qu’il devrait être à la retraite depuis le 1er octobre 2022 ;
- son préjudice est d’autant plus caractérisé qu’il avait prévu de déménager dès octobre 2022 afin de se rapprocher de ses parents et leur apporter son soutien, la santé de son père, aujourd’hui décédé, s’étant fortement dégradée à la fin de l’année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la réclamation préalable du 24 octobre 2022 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le décret n° 67-711 du 18 août 1967 ;
- le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
- le décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B…, né le 21 octobre 1961, a exercé successivement, sous le statut d’ouvrier de l’Etat, des fonctions d’agent spécialisé, de peintre en bâtiment, de peintre automobile, de mécanicien-monteur chargé de réparations et de modifications de matériel NBC (nucléaire-biologique-chimique) puis de responsable d’atelier incendie et de cellule NBC dans des établissements du ministère des armées à Toul (Meurthe-et-Moselle) puis à Angers (Maine-et-Loire) à compter de l’année 1984. Le 26 janvier 2022, il a déposé auprès de son employeur, le directeur de l’Ecole du génie, située à Angers, une demande d’admission à la retraite anticipée, à compter du 1er octobre 2022, au titre des travaux insalubres, dans les conditions prévues au II de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. L’Ecole du génie, empêchée ou retardée par des difficultés administratives liées à la gestion du dossier personnel de M. B…, notamment en ce qui concerne l’établissement de ses états annuels de travaux insalubres, n’a pas donné suite à sa demande. M. B… a alors présenté, le 2 novembre 2022, une réclamation indemnitaire datée du 24 octobre 2022 tendant à ce que le ministère des armées régularise, dans un délai d’un mois, sa situation administrative en faisant établir des états annuels de travaux insalubres conformes à la réglementation lui permettant de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, et à ce qu’en l’absence de réponse dans ce délai, le ministère des armées répare son préjudice moral. Le silence gardé par le ministère des armées sur cette demande à l’expiration d’un délai de deux mois a fait naître, le 2 janvier 2023, une décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire de M. B…. Par sa requête, ce dernier demande la condamnation de l’Etat (Ministère des armées) à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice causé par son abstention fautive à lui établir en temps utile des états annuels de travaux insalubres conformes aux textes en vigueur de nature à lui permettre de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite au titre des travaux insalubres.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. D’une part, aux termes de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l’intéressé est radié des contrôles par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date d’admission à la retraite, l’âge (…) de cinquante-sept ans s’il a effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Les catégories d’emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (…) / II.- La liquidation de la pension à cinquante-sept ans prévue au 1° du I du présent article est réservée aux intéressés accomplissant des travaux ou occupant des emplois dont la liste est fixée aux annexes du décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. / Les intéressés doivent avoir accompli, pendant chacune des dix-sept périodes annales exigées : / 1° Soit trois cents heures de travail dans une des catégories de travaux insalubres ; 2° Soit deux cents jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 2001 et de cent quatre-vingt jours de services dans un des emplois insalubres pour les services effectués à compter du 1er janvier 2002. (…) ». L’article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, militaires et des ouvriers de l’Etat prévoit, à titre transitoire, que les agents qui ont pu être soumis au risque de travaux insalubres avant le 1er juillet 2011 doivent faire valoir quinze années de service dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité pour pouvoir éventuellement prétendre à un départ anticipé à la retraite. Le décret du 18 août 1967 fixant les conditions d’application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat comporte au A du I de son annexe, la liste des travaux et emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité s’agissant du ministère des armées.
3. Il résulte des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées qu’il revient à l’administration d’établir les états annuels d’heures de travaux insalubres, dans le cas où les conditions de travail de l’ouvrier intéressé y répondent, en vue de la constitution de son dossier de pension.
4. D’autre part, la responsabilité d’une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l’existence d’un préjudice, celle d’une faute et celle d’un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.
5. Il résulte de l’instruction, notamment des courriels échangés au cours du mois d’octobre 2022 entre les services de gestion du personnel civil de l’Ecole du génie d’Angers d’une part, et du groupement de soutien de la base de défense d’Angers-Le Mans-Saumur (GSBDD AMS) d’autre part, que le ministère des armées ne disposait pas, à la date à laquelle M. B… a présenté sa demande d’admission à la retraite anticipée, soit en janvier 2022, d’états annuels de travaux insalubres régulièrement établis au titre de sa carrière dans les établissements du ministère des armées. Il résulte également de l’instruction, notamment d’un courriel du bureau du personnel civil (BPC) du GSBDD AMS du 27 octobre 2022 et des suites qui lui été données par un courriel du commandement de la formation administrative (CFA) de l’école du génie d’Angers du 5 décembre 2022, que le ministère des armées a définitivement établi, au début du mois de décembre 2022, des états annuels de travaux insalubres conformes à la réglementation pour M. B…, dont il résultait que l’intéressé justifiait, au titre de la période 1984-2009, de quinze années d’activité dans des travaux insalubres au sens des dispositions combinées du II de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, et de l’article 6 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d’âge de la retraite des fonctionnaires, militaires et des ouvriers de l’Etat. Toutefois, le courriel du 27 octobre 2022 du GSBDD AMS, chargé dans son ressort territorial de la gestion des ouvriers de l’Etat, indiquait que pour « ne pas générer de rupture de paiement », le départ à la retraite de M. B… ne pouvait être effectif avant le 1er février 2023. A la suite de l’établissement définitif, le 19 janvier 2023, de ses états annuels de travaux insalubres, et à une nouvelle demande d’admission anticipée à la retraite que M. B… a déposée le 9 février 2023 à l’invitation expresse de son employeur, la date de prise d’effet de son départ anticipé à la retraite a été repoussée au 1er mars 2023, ainsi que cela résulte des précisions apportées en défense par le ministre des armées et de l’arrêté du 17 février 2023 portant admission à la retraite et radiation des contrôles de M. B… versé aux débats.
6. Il résulte de ce qui précède, ainsi que le ministère des armées l’admet en défense, que les services de ce ministère, saisis huit mois à l’avance par M. B… d’une demande d’admission à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres, n’avaient pas, à l’issue de ce délai de huit mois, établi pour l’intéressé les états annuels de travaux insalubres conformes à la réglementation en vue de l’instruction de sa demande d’admission à la retraite anticipée alors qu’il incombe à l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, d’établir de tels états annuels. En omettant d’établir, au plus tard à la date de prise d’effet sollicitée d’admission à la retraite de M. B…, soit au 1er octobre 2022, ces états annuels de travaux insalubres, le ministère des armées a méconnu l’obligation au respect de laquelle il était légalement tenu en application des dispositions précitées du II de l’article 21 du décret du 5 octobre 2004, et commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne le lien de causalité et le préjudice :
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a été contraint de poursuivre son activité professionnelle jusqu’au 1er mars 2023, date de sa radiation des contrôles, en raison de l’impossibilité dans laquelle il a été placé de partir à la retraite au 1er octobre 2022, du fait de l’abstention fautive du ministère des armées à établir, au plus tard au 1er octobre 2022, des états annuels de travaux insalubres conformes aux textes en vigueur. Compte tenu de la circonstance que le ministère des armées, ainsi qu’il le reconnaît dans son mémoire en défense, n’a établi que le 19 janvier 2023 les états annuels de travaux insalubres de M. B…, dont il résultait que celui-ci était admissible à sa mise à la retraite anticipée dans les conditions prévues au II de l’article 21 du décret précité du 5 octobre 2004 avec prise d’effet au plus tôt au 1er mars 2023 pour éviter une rupture de paie, le préjudice du requérant doit être regardé comme établi au titre de la période d’octobre 2022 à février 2023 inclus. M. B… se borne toutefois, dans sa requête, à faire valoir qu’il a dû continuer à travailler pendant plusieurs mois alors qu’il devait être à la retraite depuis le 1er octobre 2022, sans faire état d’élément plus précis de nature à caractériser le préjudice résultant pour lui des troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque. En outre, si l’intéressé soutient dans le dernier état de ses écritures que son préjudice est d’autant plus caractérisé qu’eu égard aux graves problèmes de santé de son père depuis la fin de l’année 2021, il projetait de déménager d’Angers à Toul à la fin de l’année 2022 afin de se rapprocher de ses parents, il n’établit pas avoir fait part de ces circonstances au ministère des armées dans les semaines qui ont précédé ou suivi le 1er octobre 2022, sa réclamation indemnitaire présentée le 2 novembre 2022 n’en faisant pas mention. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B… en fixant à 500 euros par mois, soit à 2 500 euros au titre de la période d’octobre 2022 à février 2023 inclus, le montant de l’indemnisation due à ce titre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à obtenir la condamnation de l’Etat (ministère des armées) à lui verser une indemnité de 2 500 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à verser à M. B… la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice ayant résulté pour lui de la faute commise par le ministère des armées lors de l’instruction de sa demande d’admission à la retraite anticipée au titre des travaux insalubres.
Article 2 : L’Etat (ministère des armées) versera en outre à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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