Rejet 4 juillet 2025
Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juil. 2025, n° 2403223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024 et un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. F B, Mme E C et Mme G D, représentés par Me Bocoum, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Amandin a, au nom de l’Etat, accordé un permis de construire pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’une habitation sur un terrain situé lieu-dit « Vézol », ensemble la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet du Cantal a rejeté son recours gracieux en date du 24 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de s’être conformés aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et pour défaut d’intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 avril 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Par un arrêté du 24 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Amandin a accordé à M. A un permis de construire pour la démolition d’un bâtiment et la construction d’une habitation sur un terrain situé lieu-dit « Vézol ». Par un courrier du 14 avril 2025, dont le conseil des requérants a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant les documents justifiant de l’accomplissement des formalités prescrites par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n’ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, justifié avoir notifié leur recours contentieux à l’auteur de l’autorisation attaquée dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de leur recours, contrairement à ce qu’imposent les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B, à Mme E C, à Mme G D et au ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera donnée pour information au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement, du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2403223
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Auto-entrepreneur ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Capital ·
- Invalide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Interdit ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Administration ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Installation ·
- Taxes foncières ·
- Emballage ·
- Propriété ·
- Industriel ·
- Établissement ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Condition
- Contribution spéciale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Construction ·
- Tiers détenteur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Finances publiques ·
- Étranger ·
- Finances
- Eures ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Arbre ·
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Parc ·
- Espèces protégées ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.