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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er août 2025, n° 2507493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la société Aedifices Construction Empros, représentée par Me Saintilan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 17 avril 2025 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour avoir paiement d’une somme de 21 720 euros relative à la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-2 du code du travail et de 2 398 euros relative à la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. En l’espèce, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société Aedifices Construction Empros la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 25 630 euros ainsi que la contribution forfaitaire des frais de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 398 euros et deux titres de perception ont été émis le 4 mars 2025 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour en avoir paiement. Le présent litige concerne la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 avril 2025 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonne pour le recouvrement forcé de ces sommes. L’infraction ayant donné lieu à la décision de l’OFII ayant été constatée sur un chantier situé à Ermont dans le département du Val-d’Oise, le présent recours introduit par la société Aedifices Construction Empros, qui se rattache et est indissociable de la contestation relative à l’application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et à la contribution forfaitaire instituée par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de la société Aedifices Construction Empros au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Aedifices Construction Empros est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aedifices Construction Empros et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 1er août 2025.
La présidente,
Signé
Jenny Grand d’Esnon
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