Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. A C, représenté par Me Ivaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Bastia ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut de motivation ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, en ce qu’elles n’évoquent pas sa situation familiale en France ;
— elles méconnaissent l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par voie d’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Isaïe Samson, conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Samson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Ivaldi, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Corse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 2001, a sollicité, le 11 juin 2024, le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 avril 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Corse pendant une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bastia. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les considérations de droit sur lesquelles il se fonde et, notamment, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération, après avoir indiqué le fondement de sa demande de titre de séjour, la durée de sa présence sur le territoire français, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale ainsi que les condamnations pénales dont il a fait l’objet avant de conclure, en visant l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle en ce qu’il n’est pas fait mention de sa situation familiale en France, l’arrêté attaqué indique toutefois que l’intéressé est « entré en France en 2013 à l’âge de 12 ans et réside actuellement chez son père, sa mère avec ses deux sœurs ». Ainsi, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, M. C est entré en France en 2013, alors âgé de douze ans, avec sa mère et ses sœurs afin de rejoindre son père dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Il a été scolarisé de son arrivée, jusqu’en classe de troisième. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet, dès sa majorité, de trois condamnations par le tribunal correctionnel de Bastia les 23 mai 2019, 8 octobre 2020 et 27 juin 2022 pour notamment des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un magistrat ou juré, vol aggravé par trois circonstances avec récidive, vol par escalade dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt en situation de récidive, port sans motif légitime d’arme blanche, destruction de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique en récidive et détention d’arme malgré interdiction judiciaire en situation de récidive. Ces faits, qui ont donné lieu à deux peines d’emprisonnement, sont de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. En outre, si M. C fait état de ses efforts d’intégration par le travail en produisant un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier de manœuvre dans le bâtiment depuis le 3 juin 2024, cette activité professionnelle limitée, pour laquelle il ne produit au demeurant aucune fiche de paie, ne permet pas d’établir la réinsertion durable du requérant alors, au surplus, qu’il a lui-même indiqué lors de son entretien de réévaluation avec le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) du 4 juillet 2024, que son projet est de travailler dans le domaine culinaire, pour lequel il n’a toutefois entrepris aucune démarche. Par ailleurs, le préfet indique dans l’arrêté attaqué, sans être contesté sur ce point par M. C, que ce dernier minimise la gravité des faits commis, justifie ses passages à l’acte par l’ignorance de la loi et un « coup de nerf », témoignant alors, malgré le retrait de sa carte de résident en 2021 pour des faits commis en 2019, de l’absence de prise de conscience de la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations. Eu égard à ces éléments, la seule circonstance, à la supposer établie par la production de résultats d’analyse d’un laboratoire datés du 3 janvier 2025, que le requérant est sevré de sa dépendance au cannabis, ne saurait suffire à écarter l’absence de risque de réitération. Enfin, M. C est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales au Maroc, pays dans lequel il a vécu, à la date de l’arrêté attaqué, la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en dépit de la présence sur le territoire de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère ainsi que de son jeune âge lors de son entrée sur le territoire, le préfet n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, parmi lesquels figure, notamment, la nécessité de préserver l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En dernier lieu, à supposer que le requérant puisse être regardé comme soulevant à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit, en tout état de cause, pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 7 avril 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
I. SAMSON
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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