Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 août 2025, n° 2508600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet et 19 août 2025, M. C B, représenté par Me Liénard-Léandri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière au motif qu’il n’a pas été entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il fait également valoir qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— les décisions refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire enregistré le 15 août 2025, le préfet des Yvelines a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Liénard-Léandri, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1976, demande l’annulation des arrêtés du 9 juillet 2025 par lesquels le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L 'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence () aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles () L. 572-4, L. 572-7 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
4. L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans a été signé « pour le préfet et par délégation » mais ne comporte qu’une signature sans aucune mention du nom, du prénom ou de la qualité de son auteur. En outre, aucun autre élément, en particulier, le visa d’un arrêté de délégation ou une production originale de l’administration ne permet d’identifier l’auteur de cette signature.
5. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a assigné à résidence le requérant et qui ne comporte, au demeurant, pas plus d’information sur l’auteur de la signature qui y est également apposée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a fait obligation à M. C B de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a assigné à résidence M. C B est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. A Le greffier,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508600
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