Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2401669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 513 euros (IM4 003) pour la période de mars à octobre 2023 refusée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 5 mars 2024.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais effectué de déclaration en retard de plus de 6 mois contrairement à ce qui est indiqué dans les motifs de la décision de rejet de sa demande de remise de dettes ;
- elle est dans une situation financière difficile, elle est en arrêt maladie et son conjoint est autoentrepreneur sans revenu régulier suffisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficie de l’allocation de logement familiale (ALF) qui est versée en tiers-payant sur le compte de son bailleur. Par une déclaration en ligne du 16 janvier 2023, l’intéressée a déclaré, au titre des ressources annuelles de son foyer pour l’année 2022, des frais réels à hauteur de 3 305 euros s’agissant de son conjoint. Un échange d’informations avec les services fiscaux a permis à la CAF de constater l’absence de frais réels, situation non rectifiée par l’intéressée pendant une période supérieure à six mois. La CAF de la Haute-Garonne a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 513 euros (IM4 003). L’intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée le 5 mars 2024 par la CAF. Par la présente requête, Mme B… demande la remise gracieuse de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : (…) a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été discutée par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière précaire fait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser sa dette. Au soutien de sa demande, Mme B… se borne à indiquer qu’elle est en arrêt maladie et que son conjoint, auto-entrepreneur, ne dispose pas de revenus réguliers suffisants. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressée, qui tient compte des ressources, des charges et de la composition du foyer, s’établissait à 776,98 euros à la date de la décision. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette d’ALF d’un montant de 513 euros. Mme B… peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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