Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 22 déc. 2025, n° 2502627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Mokhefi, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et de fixer ce rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a déposé le 27 janvier 2024 une demande de renouvellement de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ;
- plusieurs récépissés lui ont été délivrés par la préfecture du Calvados, le dernier ayant expiré le 18 août 2025 ;
- son récépissé n’a pas été renouvelé en dépit de plusieurs relances ;
- il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée et se trouve désormais sans emploi ;
- il ne peut pas accéder aux services de la préfecture et s’expose à être éloigné du territoire français ;
- le présent recours n’a pas pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative mais au contraire de permettre au préfet de prendre une telle décision ;
- le système de dématérialisation des prises de rendez-vous mis en place par la préfecture a pour conséquence un recul de l’accès des ressortissants étrangers à leurs droits entraînant une rupture de la continuité du service public ;
- le fait qu’aucune procédure alternative à celle de la prise de rendez-vous par mail ne soit accessible est constitutive d’une rupture de l’égalité d’accès au service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que ses services ont généré le 21 août 2025 via la plateforme ANEF une attestation de prolongation d’instruction.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que les services de la préfecture du Calvados ont mis à disposition de M. C… le 21 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête et via la plateforme ANEF, une attestation de prolongation d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Mokhefi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Mokhefi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. C….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Me Mokhefi et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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