Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 oct. 2025, n° 2502884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 et des pièces enregistrées le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de constater l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la « décision » du 1er septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la Banque de France de le réintégrer, provisoirement, dans ses fonctions.
Il soutient que :
- l’avis défavorable émis le 1er septembre 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme sur les fonctions qu’il occupe à la Banque de France porte une atteinte grave et immédiate à sa santé, à sa dignité et à son droit au travail eu égard à sa situation personnelle difficile, à son état de santé dégradé et aux multiples difficultés qu’il traverse ;
- cet avis est disproportionné eu égard aux faits reprochés et à la mention sur le fichier TAJ en attente d’effacement ; il porte atteinte à son droit à ce que sa vie soit protégé et au respect de sa vie privée et familiale, tels que prévu par les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que M. B… est employé en qualité d’assistant de production au sein de la Banque de France. Après avis défavorable du 1er septembre 2025 du préfet du Puy-de-Dôme, il a fait l’objet, le 22 septembre 2025, d’une procédure de suspension.
Pour justifier de l’urgence et de la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… se prévaut de son état de santé particulièrement dégradé et de sa situation personnelle et familiale difficile. De telles considérations ne caractérisent toutefois pas une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 octobre 2025.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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