Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 sept. 2025, n° 2428139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2428139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2024, N° 2414762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414762 du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Paris en application de l’article L. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Dana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de son conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen personnel ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A, ressortissant ivoirien né le 5 février 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A soutient que la décision serait entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour et ne pouvait, par conséquent, faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, dès lors qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 26 juin 2019 à l’issue du rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile à laquelle il ne s’est pas conformé, c’est sans erreur de droit que le préfet de police a pris la décision en litige. Par ailleurs, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° et le 5° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-2, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que lors d’un contrôle du 11 septembre 2024 pour des faits de travail illégal, il a été constaté que M. A était en situation irrégulière sur le territoire, qu’il y est entré sans être en possession de documents de voyage et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. De plus, il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et est célibataire et sans charge de famille en France. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise a bien procédé à un examen de la situation personnel de l’intéressé pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est arrivé en France courant 2017, il n’établit pas une présence continue sur le territoire depuis cette date, notamment concernant l’année 2020. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément relatif à son travail. Enfin, il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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