Annulation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2302402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 janvier 2021, N° 2001754 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 30 août 2023 sous le n°2302402, M. B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée doit être annulée en l’absence de communication des motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant sa demande présentée en ce sens au préfet le 9 juin 2023 ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreurs d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Un mémoire de production de pièces du préfet de la Charente-Maritime a été enregistré le 20 décembre 2024.
II – Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 sous le n°2500249, M. B…, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ayant sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, le préfet était tenu de saisir le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour avis préalable ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ayant sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, le préfet était tenu de saisir le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration pour avis préalable ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tant notamment qu’elle le prive de la possibilité de bénéficier de soins indispensables à sa survie ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
- l’impossibilité de lui octroyer un délai supplémentaire n’a pas été motivée par le préfet ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles pour se voir octroyer un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 15 septembre 2023 et du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant arménien né le 2 octobre 1976 à Bakou (Azerbaïdjan), est entré pour la première fois en France, de façon irrégulière, en 2014, et a déposé, le 5 mai 2014, une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juillet 2014, confirmée le 22 décembre 2014 par la Cour nationale du droit d’asile. M. A… a alors quitté la France, avant de revenir sur le territoire français, selon ses dires, en 2018. Le 31 mai 2019, l’OFPRA a rejeté pour irrecevabilité sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Le 31 juillet 2019, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Le 12 septembre 2019, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rendu un avis selon lequel les soins nécessaires à l’état de santé de l’intéressé devaient être poursuivis en France pendant une durée de six mois. M. A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 22 février 2020, et, dans son avis du 5 juin 2020, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que les soins nécessaires à son traitement étaient disponibles en Arménie. Par arrêté du 16 juin 2020, le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2001754 du 7 janvier 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux n° 21BX00465 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Le 16 août 2022, M. A… a présenté en préfecture une nouvelle demande de titre de séjour, en sa qualité de conjoint de français, sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre du recours enregistré sous le n° 2302402, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de refus née du silence gardé sur cette demande par le préfet de la Charente-Maritime. Par arrêté du 12 novembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500249, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2302402 de M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a explicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, en l’absence de texte en disposant autrement, il est loisible à un étranger de demander simultanément ou successivement des titres de séjour reposant sur des fondements différents. Aucun principe n’impose, en l’absence de texte, à l’étranger de présenter une demande unique, ni au préfet de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément ou successivement par un même demandeur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». L’article L. 425-9 du même code dispose : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
M. A… soutient avoir sollicité un titre de séjour au mois d’octobre 2023 en raison de son état de santé en complément d’une précédente demande, reçue le 16 août 2022, de délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, sur laquelle le préfet n’avait alors pas encore statué expressément. En défense, le préfet confirme avoir réceptionné une demande de titre fondée sur l’état de santé de l’intéressé le 9 août 2023 et indique qu’après avoir convoqué M. A… en préfecture le 23 octobre 2023 dans le cadre de l’instruction de cette demande, il lui a délivré des récépissés de demande de carte de séjour à compter de cette date, le dernier récépissé étant valable du 17 octobre 2024 au 16 janvier 2025. Il ressort par ailleurs de ses écritures en défense que le préfet a choisi, par la décision attaquée, de se prononcer à la fois sur la demande de titre présentée par M. A… le 16 août 2022 sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, ainsi qu’au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, mais également sur la demande présentée le 9 août 2023 en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code.
Pourtant, l’arrêté attaqué ne vise pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’en cite pas les dispositions et ne comporte aucune indication spécifique relative à l’état de santé de M. A… qui aurait justifié de rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur ce fondement. En défense, le préfet fait valoir, pour démontrer qu’il aurait procédé à un examen personnel de la situation personnelle du requérant, que l’arrêté litigieux précise qu’il n’est fait état d’aucun élément nouveau concernant l’état de santé du requérant depuis un premier avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 5 juillet 2020. Il ressort toutefois de la lecture de cet arrêté que l’autorité administrative a entendu se prévaloir de cette circonstance au regard du seul examen de l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par ailleurs, si le préfet produit, pour démontrer l’absence d’élément nouveau dans la situation du requérant, un nouvel avis du collège des médecins de l’OFII du 5 février 2024, cet avis constitue au contraire, par lui-même, un élément actualisé dans la situation personnelle de M. A… dont il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué qu’il aurait été pris en compte par le préfet dans l’examen de sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé.
Dans ces conditions, la rédaction de l’arrêté attaqué, qui révèle un défaut de motivation, ne permet pas d’établir que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard de l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen complet de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dont il bénéficiait jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à Me Desroches sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 12 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Desroches une somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. GERVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Part
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Effet rétroactif ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Famille
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Prestation familiale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Durée
- Pénalité ·
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Ville ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Stipulation ·
- Dérogatoire ·
- Titre
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Suspension ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Rôle ·
- Responsabilité limitée
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.