Annulation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 3 avr. 2026, n° 2401072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 janvier et 23 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
5 novembre 2024 à 12 heures.
Par courrier du 11 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais né le 27 août 1974 et entré en France le 28 décembre 2002 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté n° 22/BC/129 du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-09-26-00011 du même jour, donné délégation à Mme D… B…, cheffe du pôle départemental de lutte contre la fraude et la menace à l’ordre public, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, notamment, les documents provisoires de séjour et les titres de séjour des étrangers ainsi que les obligations de quitter le territoire français. Néanmoins, cet arrêté ne lui délègue pas la compétence pour signer les décisions de refus de séjour dont l’édiction est réservée à un autre bureau. Dès lors, la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour l’obligeant à quitter le territoire français qui ne pouvait légalement être prise en l’absence du refus de titre de séjour annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 18 décembre 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé M. JANICOT
La greffière,
Signé S. DOUCHET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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