Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 juin 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501648 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, Mme A C demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier de Dreux à lui verser la somme provisionnelle de 9 060 euros.
2) de mettre à la charge d’Orléans Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a conclu un contrat avec le centre hospitalier de Dreux pour une mission de cinq jours du 5 au 9 juillet 2021 en tant que médecin au sein du service de médecine ;
— le centre hospitalier a mis fin à sa mission le 8 juillet 2021 ;
— elle sollicite le versement de la somme de 1 300 euros au titre de sa rémunération des deux jours restants, soit les 8 et 9 juillet 2021, de la somme de 160 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, de la somme de 2 600 euros au titre du préavis de licenciement et de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le centre hospitalier de Dreux, représenté par Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requérante n’a pas été licenciée ;
— en l’absence de service fait, la requérante ne peut prétendre à la rémunération des 8 et 9 juillet 2021 ;
— la demande relative à l’indemnité compensatrice de préavis est irrecevable et n’est pas fondée ;
— la demande relative à l’allocation de fin de contrat n’est pas fondée ;
— la requérante ne justifie pas de son préjudice moral.
Par ordonnance du 4 juin 2025, l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 222-2-1 et L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, médecin, a conclu le 17 juin 2021 avec le centre hospitalier de Dreux un contrat de cinq jours, du 5 au 9 juillet 2021, pour exercer, en qualité de praticien hospitalier, au sein du service de médecine polyvalente du centre hospitalier. Sa rémunération est fixée par le contrat à la somme de 650 euros nets par jour. Par lettre du
7 juillet 2021, remise à l’intéressée le 8 juillet 2021 à 10 heures 30, le directeur du centre hospitalier a mis fin à la mission de la requérante aux motifs, d’une part, que le chef du service avait constaté le caractère inapproprié de son positionnement envers les personnels du service et, d’autre part, qu’il avait été noté la volonté de l’intéressée de mettre un terme à sa mission. Le
7 décembre 2024, la requérante a saisi le centre hospitalier d’une réclamation indemnitaire qui a été rejetée, partiellement, par une décision du 6 février 2025 du directeur du centre hospitalier. Par la présente requête, Mme C demande, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement des sommes provisionnelles de 1 300 euros au titre de sa rémunération des deux jours restants, soit les 8 et 9 juillet 2021, de 160 euros à titre d’indemnité de fin de contrat, de 2 600 euros au titre du préavis de licenciement et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle qui résulte du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En premier lieu, en l’absence de service fait, la requérante ne peut prétendre à la somme de 1 300 euros au titre de sa rémunération des 8 et 9 juillet 2021.
5. En deuxième lieu, si la requérante demande la somme de 160 euros, soit 10 % de sa rémunération brute des 8 et 9 juillet 2021, à titre d’indemnité de fin de contrat, le contrat du
17 juin 2021 ne prévoit pas le versement d’une telle indemnité. Par ailleurs et en tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 6152-355 et R. 6152-375 du code de la santé publique prévoyant la possibilité de versement d’indemnité et, notamment, d’une indemnité de précarité lesquelles sont entrées en vigueur le 7 février 2022, postérieurement à la fin de sa mission.
6. En troisième lieu, si la requérante demande le versement de la somme de 2 600 euros au titre de son préavis de licenciement, le contrat du 17 juin 2021 ne prévoit pas le versement d’une telle indemnité. Par ailleurs et en tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 6152-13-1 du code de la santé publique qui ne prévoit le versement d’une telle indemnité que pour les praticiens contractuels qui bénéficient d’un contrat à durée indéterminée.
7. Enfin, si la requérante demande le versement de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, elle n’établit pas la réalité de ce préjudice.
8. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation de payer la somme provisionnelle de 9 060 euros, dont se prévaut Mme C, apparaît, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable. Par suite, elle n’est pas fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de Dreux à lui verser cette somme provisionnelle. Il suit de là que la requête de
Mme C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Dreux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C est condamnée à verser au centre hospitalier de Dreux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Dreux.
Fait à Orléans, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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