Désistement 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2301180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, la SCI Amoredia et la SAS Amoredia, représentées par la SCP Red Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat du 11 janvier 2023 de décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… pour la réalisation d’une clôture, délivrée par le maire de la commune de Mourèze, au nom de l’Etat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- a été prise sur la base d’un dossier incomplet en ce qu’il ne comporte pas l’attestation du déclarant prévue par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’aucune procédure de déclassement n’a été suivie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Carminati, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des sociétés Amoredia au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Mourèze conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la parcelle assiette du projet a été cédée à la commune.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, la SCI Amoredia et la SAS Amoredia, représentées par la SCP Red Avocats, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales :
- le code général de la propriété des personnes publiques
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de l’Hérault ;
- et les observations de Me Carminati, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 3 novembre 2022 une déclaration préalable auprès des services de la commune de Mourèze pour la réalisation d’une clôture. Par un certificat daté du 11 janvier 2023, le maire, agissant au nom de l’Etat, certifie ne pas s’être opposé à cette déclaration préalable avant le 3 janvier 2023. Par leur requête, les sociétés Amoredia demandent l’annulation de ce certificat.
A titre liminaire, les sociétés requérantes doivent être regardées comme demandant également l’annulation de la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable dès lors qu’elles invoquent des moyens tenant à l’illégalité de cette dernière.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, les sociétés Amoredia déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux sociétés Amoredia la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Amorédia le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SCI et de la SAS Amoredia.
Article 2 : La SCI et la SAS Amoredia verseront la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI et à la SAS Amoredia, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à M. A… B… et à la commune de Mourèze.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. D…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet de l’Hérault, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026.
La greffière,
M. E…
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