Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 8 déc. 2025, n° 2301948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Toulon, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme E… D…, enregistrée le 10 juin 2023.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 18 juin 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulon, Mme E… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 30 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, d’une part, de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie et, d’autre part, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) au titre des arrêts de travail du 14 septembre 2021 au 24 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prendre en charge le remboursement de ses frais médicaux au titre de la maladie professionnelle.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas mentionné le rapport du médecin de prévention et le rapport de l’expert agréé lesquels concluent à la reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle ;
- l’administration a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître le syndrome du canal carpien droit déclaré le 30 juillet 2021 dont elle souffre comme étant en lien avec son activité professionnelle, alors que le médecin de prévention et le médecin expert agréé par l’administration l’ont reconnu comme tel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D…, adjointe administrative principale de 1ère classe, est affectée au sein du bureau des pensions et allocations d’invalidité du secrétariat général du ministère de l’intérieur depuis le 1er mars 1982. Par une décision du 15 février 2023, le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie que l’intéressée a déclarée le 30 juillet 2021. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique depuis le 1er mars 2022 : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
3. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) ».
4. Selon le tableau des maladies professionnelles n° 57 C issu du décret du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladie professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, le syndrome du canal carpien est présumé contracté dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions si celui-ci a réalisé des travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a, depuis le 1er janvier 1993, exercé principalement des fonctions d’analyste en droit à pension d’invalidité et allocation d’invalidité. Il est précisé par le chef de bureau des pensions que Mme D… a été amenée à utiliser un ordinateur à partir de 1995, son utilisation s’intensifiant à partir de 1998 avec la prise en charge de la bureautique puis avec l’arrivée de la messagerie et le développement d’applications informatiques, l’essentiel des tâches exercées par la requérante étant réalisées sur ordinateur et cette dernière bénéficiant par ailleurs d’une souris ergonomique.
7. Mme D… soutient que, depuis qu’elle a bénéficié d’un ordinateur pour l’exercice de ses fonctions, elle utilise quotidiennement la souris de la main droite et doit effectuer des travaux comportant de façon habituelle, des mouvements répétés et prolongés d’extension du poignet et de préhension de la main, un appui carpien, une pression prolongée et répétée sur le talon de la main, tels que mentionnés par le tableau n° 57 C précité. Elle expose qu’elle a ressenti au fil des années une gêne et des douleurs au poignet droit entraînant un engourdissement et une paralysie de la main. Pour justifier de ses allégations, Mme D… produit un certificat médical du docteur B… en date du 30 juillet 2021 indiquant des douleurs médianes de la main droite et du poignet droit. Elle se prévaut également d’un électrocardiogramme en date du 1er septembre 2021 établi par le docteur C…, neurologue, lequel a conclu à un canal carpien droit important, avec ralentissement et altération de la réponse sensitive ainsi qu’à l’allongement de la latence distale motrice, la main gauche n’étant pas atteinte par cette pathologie. En raison des douleurs ressenties qui irradiaient jusqu’en haut des bras au point de l’empêcher de dormir, il lui a été délivré un arrêt de travail le 14 septembre 2021. Dans le cadre de sa demande de reconnaissance de sa pathologie en maladie professionnelle, elle a été examinée par le médecin de prévention de l’association interentreprises pour la santé au travail (AIST) du Var, le docteur A…, qui a conclu le 31 août 2022 que Mme D… avait « bien effectué des activités professionnelles comportant de façon habituelle des mouvements répétés de flexion extension rotation appui du poignet ». Il a été précisé par le médecin que sa situation était conforme à la description et à la définition du tableau 57 C de reconnaissance des maladies professionnelles. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D… a été examinée le 10 janvier 2023 par le docteur F…, médecin agréé spécialisé en rhumatologie et dans les maladies des articulations, qui a donné son accord pour la reconnaissance en maladie professionnelle de bureau conformément au tableau 57 C pour un canal carpien droit. L’expert a précisé que les arrêts de travail du 14 septembre 2021 au 24 avril 2022 étaient justifiés au titre de cette maladie.
8. Pour justifier son refus de reconnaître la pathologie de Mme D… en maladie professionnelle, le ministre de l’intérieur fait valoir que le conseil médical ministériel réuni le 8 août 2023 avait émis un avis défavorable à cette reconnaissance, ce dernier considérant que les missions de l’intéressée ne l’exposaient pas aux risques tels que décrits par le tableau 57 C et en l’absence de lien direct et certain entre l’activité professionnelle et le syndrome de canal carpien déclaré le 30 juillet 2021.
9. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été dit au point 7 du présent jugement, le médecin de prévention, qui a tenu compte des fonctions de Mme D… en sa qualité « d’analyste en rente accident de travail » et du dossier médical de celle-ci, a conclu le 31 août 2022 que la requérante avait « bien effectué des activités professionnelles comportant de façon habituelle des mouvements répétés de flexion extension rotation appui du poignet ». Le médecin a précisé que cela était conforme à la description et à la définition du tableau 57 C de reconnaissance des maladies professionnelles, comme d’ailleurs le médecin agréé qui a examiné Mme D…, le docteur F…. Le ministre de l’intérieur, en se bornant à faire valoir que les expertises médicales ne démontrent pas que l’activité professionnelle de la requérante relèverait de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien défini par le tableau 57 C, ne contredit pas utilement les conclusions du médecin de prévention, spécialisé dans la médecine du travail, et ne renverse pas la présomption de l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée. Le ministre ne produit d’ailleurs aucune pièce et ne se prévaut d’aucun fait précis de nature à remettre en cause le rapport de la médecine du travail. Par ailleurs, l’avis du conseil médical ne comporte aucune explication sur les raisons de son avis défavorable lequel est contraire aux conclusions favorables rendues respectivement par le médecin de prévention et l’expert agréé. Au surplus, si l’administration a considéré une absence de lien direct et certain entre l’activité professionnelle et le syndrome de canal carpien au regard de la nature des fonctions exercées par Mme D…, il est constant qu’aucune des pièces médicales produites à l’instance ne font état d’une pathologie préexistante dont aurait souffert la requérante et qui aurait été de nature à favoriser le développement d’un canal carpien droit, alors qu’au demeurant comme le relève l’intéressée, seule la main droite dont elle se sert, est atteinte. En l’espèce, aucun fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière ne conduit à détacher la survenance de la maladie de l’intéressée du service. Si enfin le ministre fait valoir qu’en tout état de cause, aucun taux d’incapacité permanente d’au moins 25 % n’est établi en faveur de Mme D…, seul un taux de 2 % ayant été fixé, cette circonstance est sans influence sur le caractère imputable au service de la maladie de l’intéressée dès lors qu’ainsi qu’il a été exposé, cette dernière a été causée dans l’exercice des fonctions et qu’elle figure dans le tableau des maladies professionnelles. Il suit de là que, compte tenu des éléments médicaux produits par la requérante, notamment celui de l’AIST, la requérante est fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée le 30 juillet 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D… déclarée le 30 juillet 2021, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, le présent jugement implique que le ministre de l’intérieur prenne une décision de reconnaissance d’imputabilité au titre de la maladie professionnelle s’agissant des arrêts de travail du 14 septembre 2021 au 24 avril 2022 et qu’il soit procédé aux remboursements des frais médicaux exposés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme D… déclarée le 30 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de prendre une décision de reconnaissance d’imputabilité au titre de la maladie professionnelle s’agissant des arrêts de travail du 14 septembre 2021 au 24 avril 2022 de Mme D… et qu’il soit procédé aux remboursements des frais médicaux engagés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Natacha Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef, la greffière.
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