Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2518906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) du 12 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur aux enfants mineurs A… B… et D… B… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ; les demandeurs sont actuellement pris en charge dans un orphelinat en Algérie, dans des conditions d’hébergement instables et précaires, contraires à leur intérêt supérieur ; l’enfant A… souffre d’un trouble sévère du spectre de l’autisme nécessitant notamment un suivi médical spécifique incompatible avec son environnement actuel et l’enfant D… est encore un nourrisson ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions consulaires sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de la situation des demandeurs ;
* elle procède d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 7 et 9 d l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaît l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; les demandeurs, de parents inconnus, ont été recueillis par acte de kafala produisant ses effets juridiques en France par M. et Mme B… ; ces derniers justifient de ressources et de conditions d’accueil suffisantes et conformes à l’intérêt des enfants ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il entend par ailleurs opposer aux demandes de visa présentées, le motif tiré de ce que les conditions d’accueil des enfants A… et D… B… en France sont, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement de M. et Mme B…, contraires à leur intérêt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé le 7 mars 2025 auprès de la CRRV ;
- la requête n° 2518936 enregistrée le 29 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 à 11h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par Mme B… ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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