Annulation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2111422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2111422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Santeny |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 décembre 2021 et le 7 janvier 2023, la commune de Santeny, représentée par Me Drai, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2021 publié au journal officiel du 11 juin 2021 portant attribution des dotations globales de fonctionnement pour l’année 2021, en tant qu’il concerne la commune de Santeny ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à l’encontre de la décision publiée au journal officiel du 11 juin 2021 ;
3°) d’enjoindre à l’État d’adopter un nouvel arrêté statuant sur l’attribution à la commune de Santeny d’une dotation globale de fonctionnement pour l’année 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme, en tant qu’elle ne prend pas la forme d’un arrêté du ministre chargé de l’intérieur en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales, et que seul le ministre aurait pu prendre cet acte et non ses services ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que les obligations permettant d’authentifier l’auteur d’un acte, prévues par les dispositions précitées, ne sont pas respectées ;
— le calcul de la part « population » de la dotation est entaché d’une erreur de détermination qui semble antérieure à 2011 ;
— le calcul de la part « superficie » est erroné ;
— elle est éligible à la première et à la deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale ;
— elle est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux au titre de la loi
n° 2010-1657 de finances pour 2011, ce qui impliquerait dès lors une contradiction dans la position de l’État quant à la qualification communale ;
— cette attribution de dotation globale de fonctionnement apparaît comme étant de nature à méconnaître le principe d’égalité entre les collectivités d’une part, mais également, par voie de conséquence, le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques consacré par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité des dispositions de l’article R. 2334-3-1 du code général des collectivités territoriales qui méconnaissent l’objectif à valeur constitutionnelle de lisibilité et d’intelligibilité des normes, et le principe selon lequel une norme financière ou fiscale qui traite de manière inégalitaire des personnes ou collectivités dans un but ou une finalité qui est étrangère à celui pour lequel est adoptée est inconstitutionnelle et par suite illégale ;
— l’État est incapable de justifier, dans ses écritures en défense, les conditions et opérations qui mènent à ce résultat d’un écrêtement de 26 479,77 euros ;
— le coefficient « a », qui dispose pourtant d’une base réglementaire, n’apparaît nulle part dans l’équation mise en œuvre par l’État mais il est mentionné qu’il est « intégré » dans la variable « PF/Hab » qui est distincte des variables « Pf/HAB » et « Pf/Hab », qui feraient l’objet d’autres applications logarithmiques suivant d’autres modes de calcul qui ne sont ni développés, ni connus ;
— à supposer que les bases chiffrées d’origine soient exactes, les calculs présentés par l’État sont faux ou lacunaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a laissé le soin à la préfète du Val-de-Marne de produire si besoin des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la commune de Santeny ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 19 septembre 2024 pour la commune de Santeny et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pradalié,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
— les observations de Me Girard, représentant la commune de Santeny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 mai 2021, publié le 11 juin 2021, les attributions individuelles de dotation globale de fonctionnement ont été notifiées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale, au titre de l’exercice 2021, en application de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales. Les tableaux d’attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement ont été annexés à cet arrêté et publiés au sein de l’édition des documents administratifs du journal officiel du 11 juin 2021. Au titre de l’année 2021 et en application des dispositions de la loi n° 2020-1721 du
29 décembre 2020 de finances pour 2021 et du code général des collectivités territoriales, la commune de Santeny s’est vu allouer un montant de dotation globale de fonctionnement de
13 978 euros. Elle demande notamment l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Si la préfète du Val-de-Marne invoque une irrecevabilité de la requête en tant qu’elle n’est signée ni par la demanderesse ni pas son mandataire, il ressort des pièces du dossier que le conseil de la commune de Santeny a transmis une requête signée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1613-5-1 du code général des collectivités territoriales : « Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 2334-1 et L. 3334-1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale ». Aux termes de l’article L. 2334-1 du même code : « Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d’une dotation forfaitaire et d’une dotation d’aménagement ». Aux termes de l’article
L. 2334-7 du même code : " I. – A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend : 1° Une dotation de base destinée à tenir compte des charges liées à l’importance de sa population. A compter de 2011, cette dotation de base est égale pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 64,46 euros par habitant à 128,93 euros par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. 2° Une dotation proportionnelle à la superficie, égale à 3,22 euros par hectare à compter de 2011 et à 5,37 euros par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu’elles perçoivent au titre de la dotation de base () III. – A compter de 2015, la dotation forfaitaire de chaque commune est égale au montant perçu l’année précédente au titre de cette dotation. Pour chaque commune, cette dotation est majorée ou minorée du produit de la différence entre sa population constatée au titre de l’année de répartition et celle constatée au titre de l’année précédant la répartition par un montant compris entre 64,46 € et 128,93 € par habitant en fonction croissante de la population de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. La population de la commune prise en compte au titre de 2019 est celle définie à l’article L. 2334-2 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. Les années suivantes, cette majoration supplémentaire s’applique à la fois à la population prise en compte au titre de l’année précédente et à la population prise en compte au titre de l’année de répartition. Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. () A compter de 2015, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes bénéficient d’une attribution au titre de la dotation forfaitaire égale à celle calculée en application du présent III. Pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes, le montant calculé en application du premier alinéa du présent III est diminué, dans les conditions prévues à l’article L. 2334-7-1, en proportion de leur population et de l’écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et 0,85 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté pour l’ensemble des communes. () Le potentiel fiscal pris en compte pour l’application du présent alinéa est celui calculé l’année précédente en application de l’article L. 2334-4. La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune, défini pour l’application du présent III. ".
4. La commune de Santeny soutient que, à supposer que les bases de calcul de l’administration soient exactes, les calculs mentionnés par l’administration sont faux ou lacunaires, l’arrêté attaqué ne détaillant pas les bases de calcul et les modalités de calcul ayant abouti au montant de 13 978 euros au titre de l’année 2021. En effet, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la décision attaquée ne détaille pas le mode de calcul ni les éléments de calcul ayant abouti au résultat litigieux, et, d’autre part, que les éléments présentés par l’administration en défense ne permettent pas non plus de comprendre comment elle a abouti à ce résultat et présentent des incohérences. A cet égard, la préfète du Val-de-Marne soutient dans ses écritures en défense que la base de calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement de la commune de Santeny pour l’année 2021 était le montant de sa dotation globale de fonctionnement au titre de l’année 2020, d’un montant de 16 601 euros, et résultait de la formule suivante " (population DGF 2021- population DGF 2020) * 64,46 * a » ; la préfète du Val-de-Marne indique également concernant la commune de Santeny que " sa population étant supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, le coefficient a est donc égal à 1 + 0,38431089 * log(population / 500) et vaut 1,351798125 » ; la préfète du Val-de-Marne précise enfin que « la commune de Santeny comptait 4 106 habitants au 1er janvier 2021. En application des dispositions de l’article L. 2334-2 du code précité, cette population a été majorée à 4 112 au regard du nombre de résidences secondaires. Il s’agit de la population DGF. En 2020, cette population était de 3 840 ». Toutefois, le résultat de l’opération (4112-3840) * 64,46 * 1,351798125 n’aboutit pas au résultat de 23 904 euros comme le soutient la préfète du Val-de-Marne, mais au résultat de
23 701,24 euros. D’autre part, concernant la variation de la dotation globale de fonctionnement liée à l’écrêtement, la préfète du Val-de-Marne ne détaille pas le calcul qu’elle a suivi mais soutient avoir intégré dans ce calcul le coefficient logarithmique « a », qui pourtant n’apparait pas dans la formule qu’elle soutient avoir utilisé ; par suite elle n’établit pas par quel calcul a été obtenu le montant de – 26 479,7663 qu’elle indique avoir écrêté de la somme de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement de 2020 et de la part calculée en fonction de la population de 2021. Par suite, la décision attaquée est entachée, pour ce premier motif qu’il y a lieu de retenir, d’une méconnaissance des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales : « La deuxième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont le potentiel financier par habitant, tel qu’il est défini à l’article L. 2334-4, est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique. ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche individuelle « dotation globale de fonctionnement » de la commune de Santeny, en date du 16 septembre 2021 et établie par la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur, que le potentiel financier moyen par habitant de la commune de Santeny était de 1 215,687971 euros, tandis que le potentiel financier moyen par habitant de la strate était de 974,319672 euros. Par suite, et pour ce second motif qu’il y a également lieu de retenir, la décision attaquée est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Santeny est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui a attribué un montant de dotation globale de fonctionnement pour l’année 2021 de 13 978 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre à l’Etat de recalculer le montant de la dotation globale de fonctionnement due à la commune de Santeny au titre de l’année 2021 et de lui verser, le cas échéant, la différence entre le montant recalculé et le montant initialement versé.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mai 2021, publié au journal officiel du 11 juin 2021 portant attribution des dotations globales de fonctionnement pour l’année 2021, est annulé en tant qu’il attribue une dotation globale de fonctionnement de 13 978 euros à la commune de Santeny.
Article 2 : Il est enjoint à l’Etat de recalculer le montant de la dotation globale de fonctionnement due à la commune de Santeny au titre de l’année 2021.
Article 3 : L’Etat versera à la commune de Santeny la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Santeny est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Santeny, à la préfète du Val-de-Marne, au ministre de l’intérieur et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
G. PRADALIELe président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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